Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf48
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1998), qu'à la suite de la mise en réglement judiciaire puis en liquidation des biens de la société anonyme X... (la société), le Tribunal, par jugement du 18 septembre 1980, a condamné, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, solidairement les consorts X... et la Banque pour l'expansion industrielle (la BANEXI) à payer au syndic, à titre de provision, la somme de 100 000 000 francs avec les intérêts ; que les consorts X..., redevables de sommes très importantes à l'égard des banques, ont recherché la responsabilité de celles-ci pour des fautes qui auraient entraîné la cessation des paiements de la société, puis ont conclu, le 10 octobre 1986, une transaction avec elles ; qu'ayant constaté que la somme versée par la BANEXI en exécution du jugement du 18 septembre 1980 excédait l'insuffisance d'actif de la société, ses administrateurs, provisoire et ad hoc, ont assigné les consorts X... et la BANEXI aux fins d'être autorisés à restituer à cette dernière la somme de 80 000 000 francs ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que l'administrateur ad hoc de la société devait restituer à la BANEXI l'excédent d'actif sur le passif tel que cet excédent a été constaté lors de l'arrêté des comptes de la liquidation des biens, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la BANEXI a payé une dette à laquelle elle était tenue solidairement avec les consorts X... ; qu'aux termes de la transaction litigieuse, la BANEXI a renoncé à "toutes actions pour les sommes qui lui sont dues à quelque titre que ce soit par la famille X..." ; qu'elle a donc renoncé aux droits qu'elle détenait par l'effet de la subrogation légale ayant pour objet la part des sommes versées à la place des consorts Chapuzet ; qu'ainsi, la BANEXI ne pouvait prétendre récupérer de l'administrateur ad hoc qu'une fraction de "I'excédent d'actif", à proportion de la part de la dette qui lui incombait personnellement ; qu'en retenant néanmoins "qu'il ne résulte pas d'une lecture très attentive de la convention que la banque ait renoncé de façon implicite ou explicite aux droits qu'elle détenait sur les sommes versées entre les mains du syndic", et que l'administrateur ad hoc devait restituer l'intégralité de l'excédent constaté lors de l'arrêté des comptes de la liquidation des biens de la société X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 et 2048 du Code civil ; 2 / que la transaction est un contrat par lequel les parties se font des concessions réciproques ; que les concessions proposées et acceptées ne peuvent être remises en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les consorts X... ont renoncé à leur action en dommages-intérêts, contre la renonciation de la BANEXI à demander le remboursement de sommes versées à leur place entre les mains du syndic ; qu'en ordonnant la restitution de l'intégralité de "l'excédent d'actif" au profit de la BANEXI, la cour d'appel a vidé de son objet la concession de la banque acceptée par les consorts X..., et a porté atteinte à l'effet de la transaction, en violation des articles 1134 et 2052 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., demeurant ..., 2 / M. Daniel X..., demeurant ..., 3 / M. Jacques X..., 4 / M. Jean-Claude X..., demeurant tous deux ..., "Les Planes", 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la Banque pour l'expansion industrielle (Banexi), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société civile professionnelle René et Laurent Mayon, dont le siège est ..., ès qualités de syndic de la société Entreprise Daniel X..., - M. Jacques Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Entreprise Daniel X..., - M. Michel Z..., demeuarnt ..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la société Entreprise Daniel X... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Banexi, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1998), qu'à la suite de la mise en réglement judiciaire puis en liquidation des biens de la société anonyme X... (la société), le Tribunal, par jugement du 18 septembre 1980, a condamné, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, solidairement les consorts X... et la Banque pour l'expansion industrielle (la BANEXI) à payer au syndic, à titre de provision, la somme de 100 000 000 francs avec les intérêts ; que les consorts X..., redevables de sommes très importantes à l'égard des banques, ont recherché la responsabilité de celles-ci pour des fautes qui auraient entraîné la cessation des paiements de la société, puis ont conclu, le 10 octobre 1986, une transaction avec elles ; qu'ayant constaté que la somme versée par la BANEXI en exécution du jugement du 18 septembre 1980 excédait l'insuffisance d'actif de la société, ses administrateurs, provisoire et ad hoc, ont assigné les consorts X... et la BANEXI aux fins d'être autorisés à restituer à cette dernière la somme de 80 000 000 francs ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que l'administrateur ad hoc de la société devait restituer à la BANEXI l'excédent d'actif sur le passif tel que cet excédent a été constaté lors de l'arrêté des comptes de la liquidation des biens, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la BANEXI a payé une dette à laquelle elle était tenue solidairement avec les consorts X... ; qu'aux termes de la transaction litigieuse, la BANEXI a renoncé à "toutes actions pour les sommes qui lui sont dues à quelque titre que ce soit par la famille X..." ; qu'elle a donc renoncé aux droits qu'elle détenait par l'effet de la subrogation légale ayant pour objet la part des sommes versées à la place des consorts Chapuzet ; qu'ainsi, la BANEXI ne pouvait prétendre récupérer de l'administrateur ad hoc qu'une fraction de "I'excédent d'actif", à proportion de la part de la dette qui lui incombait personnellement ; qu'en retenant néanmoins "qu'il ne résulte pas d'une lecture très attentive de la convention que la banque ait renoncé de façon implicite ou explicite aux droits qu'elle détenait sur les sommes versées entre les mains du syndic", et que l'administrateur ad hoc devait restituer l'intégralité de l'excédent constaté lors de l'arrêté des comptes de la liquidation des biens de la société X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 et 2048 du Code civil ; 2 / que la transaction est un contrat par lequel les parties se font des concessions réciproques ; que les concessions proposées et acceptées ne peuvent être remises en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les consorts X... ont renoncé à leur action en dommages-intérêts, contre la renonciation de la BANEXI à demander le remboursement de sommes versées à leur place entre les mains du syndic ; qu'en ordonnant la restitution de l'intégralité de "l'excédent d'actif" au profit de la BANEXI, la cour d'appel a vidé de son objet la concession de la banque acceptée par les consorts X..., et a porté atteinte à l'effet de la transaction, en violation des articles 1134 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir exécuté seule et intégralement le jugement du 18 septembre 1980 la BANEXI avait transigé avec les consorts X..., renonçant à sa demande en paiement contre eux et ces derniers renonçant aux actions déjà engagées ou à engager, et constaté que dans l'acte litigieux la BANEXI n'avait jamais renoncé à demander la restitution des sommes versées au-delà de la réelle insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient que l'éventuel excédent d'actif sur le passif de celle-ci était resté totalement étranger à l'objet de la transaction intervenue entre ses signataires et en déduit exactement que la BANEXI avait droit à la restitution de cet excédent ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Michel, Daniel, Jacques et Jean-Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Michel, Daniel, Jacques et Jean-Claude X..., les condamne à payer à la Banque pour l'expansion industrielle la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel