Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf43
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1999), qu'un litige oppose la société en nom collectif Sacha (la SNC Sacha) à la société Lignières ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNC Sacha fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au profit de la société Lignières, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que ses conclusions du 17 mars 1999 étaient conformes à l'injonction du magistrat de la mise en état qui avait demandé que les conclusions déférées soient récapitulatives au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; que ces conclusions se bornaient donc à récapituler les moyens successivement présentés ; qu'en les déclarant irrecevables au motif qu'elles auraient été déposées la veille de la clôture et que la partie adverse n'aurait pu y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, l'invitation à récapituler les moyens n'autorise pas le juge à refuser de prendre en considéation les éléments et motifs invoqués au soutient des moyens récapitulés par renvoi exprès et précis à certaines des conclusions antérieures ; qu'en refusant de prendre en considération les moyens et éléments développés par la société Sacha dans ses conclusions du 20 novembre 1998 qui ne se bornaient pas à se référer purement et simplement aux conclusions antérieures, la cour d'appel viole les articles 954 ancien du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Sacha, société d'acquisition des châteaux de l'Aude, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Lignières, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SNC Sacha, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Lignieres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1999), qu'un litige oppose la société en nom collectif Sacha (la SNC Sacha) à la société Lignières ; Attendu que la SNC Sacha fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au profit de la société Lignières, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que ses conclusions du 17 mars 1999 étaient conformes à l'injonction du magistrat de la mise en état qui avait demandé que les conclusions déférées soient récapitulatives au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; que ces conclusions se bornaient donc à récapituler les moyens successivement présentés ; qu'en les déclarant irrecevables au motif qu'elles auraient été déposées la veille de la clôture et que la partie adverse n'aurait pu y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, l'invitation à récapituler les moyens n'autorise pas le juge à refuser de prendre en considéation les éléments et motifs invoqués au soutient des moyens récapitulés par renvoi exprès et précis à certaines des conclusions antérieures ; qu'en refusant de prendre en considération les moyens et éléments développés par la société Sacha dans ses conclusions du 20 novembre 1998 qui ne se bornaient pas à se référer purement et simplement aux conclusions antérieures, la cour d'appel viole les articles 954 ancien du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les nouvelles conclusions du 17 mars 1999 de la SNC Sacha, communiquées la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture annoncé plusieurs mois auparavant étaient trop tardives pour permettre à l'intimée d'y répondre, a, par ce seul motif, caractérisé les circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction ; qu'elle en a justement déduit que ces conclusions devaient être écartées des débats ; Et attendu qu'ayant constaté que les conclusions de la SNC Sacha du 20 novembre 1998 ne répondaient pas aux exigences de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la SNC Sacha était réputée avoir abandonné les moyens contenus dans ces conclusions, n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Sacha aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Sacha à payer à la société Lignières la somme de 13 000 francs ou 1981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239bcd5801467740bf43
Données disponibles
- Texte intégral