Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf3f
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société SO.LO.FER.TO (la société) a assigné M. X... devant un tribunal d'instance en paiement de factures de travaux ; que l'assignation délivrée à la requête du représentant légal de la société, mentionne que la société était domiciliée chez son mandataire ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'assignation, le jugement retient qu'une personne n'ayant aucune des qualités énumérées par l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, ne peut apparaître comme mandataire dans l'acte d'assignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée (SO.LO.FER.TO), Société lorraine de ferblanterie tolerie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel, au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SO.LO.FER.TO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant qu'il avait résisté à la demande de la société SO.LO.FER.TO en opposant la nullité de l'assignation, demande indéterminée ; Mais attendu qu'un moyen de défense étant sans incidence sur la détermination du taux du ressort, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 117, 121, 827 et 828 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société SO.LO.FER.TO (la société) a assigné M. X... devant un tribunal d'instance en paiement de factures de travaux ; que l'assignation délivrée à la requête du représentant légal de la société, mentionne que la société était domiciliée chez son mandataire ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'assignation, le jugement retient qu'une personne n'ayant aucune des qualités énumérées par l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, ne peut apparaître comme mandataire dans l'acte d'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité pouvait être couverte jusqu'au moment où il statuait, et qu'il résultait de ses constatations que la société était représentée à l'audience par son gérant, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Verdun ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Soloferto la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- action en justice
Référence
6137239acd5801467740bf3f
Données disponibles
- Texte intégral