Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf35
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1999) d'avoir dit qu'elle devrait garantir cette créance indemnitaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a pas énoncé que le préjudice du salarié devant être garanti par l'AGS ne découlait pas de l'exécution d'un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS ne garantit que les créances résultant de l'exécution du contrat de travail, que ne revêt pas ce caractère la réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des salaires, la non production de documents nécessaires à la régularisation des congés payés par la Caisse du bâtiment ni la non-exécution d'une ordonnance de référé ni la non satisfaction aux légitimes demandes du salarié, dont la cour ne donne pas le détail, que, pas davantage ne peuvent être retenues la modicité des ressources du salarié et ses difficultés financières ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le CGEA de Bordeaux, délégation régionale AGS Sud-Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est avenue Jean Gabriel Domergue, les bureaux du Parc, 33000 Bordeaux Lac, 2 / l'AGS, association pour la gestion du régime des créances des salariés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LTR Peinture, domicilié ..., 2 / de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat du CGEA de Bordeaux et de l'AGS, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en 1993 par la société LTR Peinture à temps partiel en qualité de peintre en bâtiment, a obtenu en juillet 1997 une ordonnance de référé condamnant l'employeur à lui payer une provision sur salaire ; qu'il a par la suite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des retards de paiement de son salaire et de la non-régularisation des documents relatifs à ses congés-payés ; que le conseil des prud'hommes, par jugement du 29 avril 1998 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et accordé au salarié des dommages-intérêts en raison du comportement de l'employeur ; que les parties ont poursuivi cependant l'exécution du contrat de travail ; que l'employeur a interjeté appel de la décision puis a fait l'objet le 9 septembre 1998 d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 17 septembre 1998 par le mandataire liquidateur ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1999) d'avoir dit qu'elle devrait garantir cette créance indemnitaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a pas énoncé que le préjudice du salarié devant être garanti par l'AGS ne découlait pas de l'exécution d'un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS ne garantit que les créances résultant de l'exécution du contrat de travail, que ne revêt pas ce caractère la réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des salaires, la non production de documents nécessaires à la régularisation des congés payés par la Caisse du bâtiment ni la non-exécution d'une ordonnance de référé ni la non satisfaction aux légitimes demandes du salarié, dont la cour ne donne pas le détail, que, pas davantage ne peuvent être retenues la modicité des ressources du salarié et ses difficultés financières ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les retards de paiements des salaires depuis octobre 1996 avaient été répétés et importants et que l'employeur ne produisait pas les documents nécessaires à la régularisation des congés payés par la Caisse du bâtiment, a fait ressortir que la créance se rattachait directement à l'inexécution par l'employeur d'obligations résultant directement du contrat de travail ; que, dès lors, elle a exactement décidé qu'elle devait être garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CGEA de Bordeaux et l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239acd5801467740bf35
Données disponibles
- Texte intégral