Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf04
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 38 112 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 1998), que la SNC Colombine et Dominos (la SNC) et les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 1996 publié au BODACC le 4 février 1996, la société Caixabank (la banque) a déclaré le 17 janvier 1996 plusieurs créances au titre du prêt de 926 000 francs qu'elle avait consenti aux époux X..., avec nantissement des parts sociales de la SNC jusqu'à concurrence de la créance du prêteur, le 31 août 1992, pour une durée de 96 mois sans mentionner le capital restant dû au jour de l'ouverture de la procédure ; que, le 6 mai 1996, la banque a adressé un déclaration rectificative au représentant des créanciers ; que, par ordonnance du 12 août 1996, sa créance a été admise sans contestation pour le montant initialement déclaré ; que le juge-commissaire ayant rejeté la requête de la banque aux fins d'admission de la créance pour le montant rectifié et dit qu'il convenait de solliciter le relevé de sa forclusion, la banque a demandé le 2 janvier 1997 à être relevée de la forclusion encourue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a rejeté une demande de relevé de forclusion, alors, selon le moyen, que la demande de rectification d'une erreur matérielle commise par le créancier ne constitue pas une nouvelle déclaration de créance atteinte par la forclusion, la renonciation à un droit ne se présumant pas ; qu'en refusant d'admettre, pour le montant rectifié, la déclaration de créance de la banque, dont l'erreur matérielle résultait des propres énonciations et des pièces annexées à ladite déclaration, la cour d'appel a violé les articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caixabank, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., ès qualités, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Nicole X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank, de Me Foussard, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à jonction des pourvois E 98-18.658, B 98-18.655 et D 98-18.657 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 1998), que la SNC Colombine et Dominos (la SNC) et les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 1996 publié au BODACC le 4 février 1996, la société Caixabank (la banque) a déclaré le 17 janvier 1996 plusieurs créances au titre du prêt de 926 000 francs qu'elle avait consenti aux époux X..., avec nantissement des parts sociales de la SNC jusqu'à concurrence de la créance du prêteur, le 31 août 1992, pour une durée de 96 mois sans mentionner le capital restant dû au jour de l'ouverture de la procédure ; que, le 6 mai 1996, la banque a adressé un déclaration rectificative au représentant des créanciers ; que, par ordonnance du 12 août 1996, sa créance a été admise sans contestation pour le montant initialement déclaré ; que le juge-commissaire ayant rejeté la requête de la banque aux fins d'admission de la créance pour le montant rectifié et dit qu'il convenait de solliciter le relevé de sa forclusion, la banque a demandé le 2 janvier 1997 à être relevée de la forclusion encourue ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a rejeté une demande de relevé de forclusion, alors, selon le moyen, que la demande de rectification d'une erreur matérielle commise par le créancier ne constitue pas une nouvelle déclaration de créance atteinte par la forclusion, la renonciation à un droit ne se présumant pas ; qu'en refusant d'admettre, pour le montant rectifié, la déclaration de créance de la banque, dont l'erreur matérielle résultait des propres énonciations et des pièces annexées à ladite déclaration, la cour d'appel a violé les articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la déclaration de créance du 17 janvier 1996 ne mentionnait pas la créance au titre du capital restant dû, que le juge-commissaire avait rejeté, la "requête en admission de créances" de la banque, et que, pour obtenir le relevé de la forclusion encourue, celle-ci affirmait que la déclaration qu'elle avait faite comportait une erreur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve que l'absence de déclaration de la créance litigieuse n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caixabank aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caixabank à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 francs ou 381,12 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bf04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel