Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beec
- Date
- 11 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2000 par le tribunal d'instance de Palaiseau (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Aulafi, 2 / de la société CPCT Gestion, 3 / de la société Realis, 4 / de la société Conceptis, ayant toutes les quatre leur siège, Arc des Algorithymes, bâtiment PL, 91190 Saint-Aubin, 5 / de la société Chaudronnerie de Camargue, dont le siège est ..., Saint-Aubin, 91192 Gif-sur-Yvette, 6 / de la société Airvotec, dont le siège est ..., 7 / de la société Occitanis, dont le siège est ..., 8 / de la société Francilis, dont le siège est 36, route nationale 3, Bois Fleuri, 77410 Claye Souilly, 9 / de la société Rhonalis, dont le siège est Le Pont Dorieux, ..., 10 / de la société Phoceis, dont le siège est ..., 11 / de la société Vikis, dont le siège est ..., 12 / de la société Valtim, dont le siège est ..., 13 / de la société Tigso, dont le siège est ..., 14 / de la société Tidest, dont le siège est ..., 15 / de la société Picardis, dont le siège est ..., 16 / de la société Valoiris, dont le siège est ..., 17 / de la société Azurtec, dont le siège est ..., 18 / de la société Marbris, dont le siège est ..., 19 / de la société Nordalis, dont le siège est ..., 20 / de la société Chaudronnerie du Vivarais, dont le siège est ..., 21 / de la société Chaudronnerie de la Scarpe, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En Presence de : 1 / la Fédération du bâtiment CFDT, dont le siège est ..., 2 / la Fédération du bâtiment CGT-FO, dont le siège est ..., 3 / la Fédération du bâtiment CFE-CGC, dont le siège est ..., 4 / la Fédération du bâtiment CFTC, dont le siège est ..., 5 / la Fédération du bâtiment Fo, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Aulafi et CPCT Gestion, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : Attendu que les sociétés AULAFI et CPCT gestion soutiennent : 1 ) que la déclaration de pourvoi formée à l'encontre du jugement attaqué ne vise aucun des ses contradicteurs et que dans cette mesure il n'est pas possible de vérifier si la notification est intervenue auprès de chacune des parties concernées ; 2 ) que le pouvoir spécial à l'effet de former un pourvoi en cassation a été délivré par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT exclusivement à M. X..., que la déclaration de pourvoi notifiée mentionne le nom de M. Y... substituant M. X..., qu'une telle substitution ne peut être licite qu'à la condition que le pouvoir spécial la prévoie ; Mais attendu, d'abord, que figure au dossier de procédure la totalité des accusés de réception par chacune des parties au litige de la déclaration de pourvoi à laquelle est annexé le mémoire ampliatif ; Et attendu, ensuite, que la déclaration de pourvoi a été formée par écrit, et qu'il n'est pas soutenu que le document écrit déposé au greffe du tribunal d'instance comportant pourvoi en cassation, requête introductive et mémoire ampliatif ne serait pas de la plume de M. X... disposant d'un pouvoir spécial pour le faire ; Que les fins de non-recevoir doivent être rejetées et le pourvoi déclaré recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1 dernier alinéa du Code du travail ; Attendu que pour débouter la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT de sa demande en reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Aulafi, CPTC gestion, Réalis, Conceptis, Chaudronnerie de Camargue, Airvotec, Occitanis, Francilis, Rhonalis, Phocéis, Vikis, Valtim, Tigso, Tidest, Picardis, Valoiris, Azurtec, Marbris, Nordalis, Chaudronnerie du Vivarais et Chaudronnerie de la Scarpe, le tribunal d'instance énonce, après avoir constaté qu'il existe entre ces sociétés une concentration des pouvoirs, que les activités exercées par les filiales sont celles qu'exerçait la société CPCT, c'est-à-dire le chauffage, la plomberie, la chaudronnerie et la tuyauterie industrielle ; que ces activités revêtent des caractères différents et n'apparaissent pas avoir de réelles complémentarités entre elles ; et qu'en l'absence d'identité ou de complémentarité entre ces activités, il ne peut y avoir d'unité économique entre elles, ce qui rend sans objet la vérification de l'existence d'une unité sociale puisque l'unité économique fait défaut ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations du jugement que les diverses sociétés sont le fruit de la filialisation des différentes activités de la société CPCT, exercées auparavant dans le cadre d'agences ou d'ateliers, ce dont il résulte que les activités dont il n'est pas allégué qu'elles aient été modifiées sont complémentaires ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la restructuration d'une société et son éclatement entre plusieurs sociétés, ne suffisaient pas à remettre en cause l'unité économique qui existait au sein de la société CPCT, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740beec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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