Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bedd
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la société Challenge était irrecevable, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut de circuit de refroidissement à l'origine de l'incident de septembre 1991, réputé fréquent sur le type de véhicule en cause ne constituait par un vice de conception ou de fabrication par nature antérieur à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3 ) qu'il appartenait aux garagistes, tenus à une obligation de résultat, de prouver qu'ils n'avaient pas commis de faute mais non pas à Mme Z... de démontrer leur faute lors de leurs interventions et notamment celle de mars 1991 où les culasses avaient été changées et celle de juillet 1991 où le circuit de refroidissement avait été contrôlé, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francoise Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Challenge Quatre X Quatre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Henri Y..., demeurant ..., ou ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... a acheté en novembre 1990 un véhicule automobile d'occasion au Garage des Aqueducs dirigé par M. X... ; qu'en mars 1991, suite à une surchauffe du moteur, il a été procédé au changement des culasses par le Garage des Aqueducs ; qu'en septembre 1991 un incident de même nature a de nouveau endommagé le moteur ; que Mme Z... a assigné M. Y... et le garage Challenge 4x4 auquel il avait cédé son fonds de commerce, en restitution d'une partie du prix du véhicule et en paiement des frais de réparation ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la société Challenge était irrecevable, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut de circuit de refroidissement à l'origine de l'incident de septembre 1991, réputé fréquent sur le type de véhicule en cause ne constituait par un vice de conception ou de fabrication par nature antérieur à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3 ) qu'il appartenait aux garagistes, tenus à une obligation de résultat, de prouver qu'ils n'avaient pas commis de faute mais non pas à Mme Z... de démontrer leur faute lors de leurs interventions et notamment celle de mars 1991 où les culasses avaient été changées et celle de juillet 1991 où le circuit de refroidissement avait été contrôlé, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le vendeur du véhicule était M. Y..., de sorte que l'action en garantie des vices cachés était irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre un garage non partie à la vente ; que l'arrêt relève par un motif non critiqué que, selon le rapport de l'expert judiciaire, le défaut était né après la vente ; qu'enfin, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient qu'il résultait de l'expertise que M. Y... ou le garage Challenge n'avaient pas commis des fautes professionnelles lors de leurs différentes interventions sur le véhicule ; que la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bedd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel