Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740becc
- Date
- 5 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edgard de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Boris X..., demeurant Quatier La Perouard, 83510 Lorgues, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. de Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; Attendu que M. de Y... a été engagé en qualité de barman selon contrat à durée déterminée du 16 août au 30 septembre 1992 par M. X... ; qu'à la suite d'un accident, il a cessé le travail le 24 août 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de salaires, commissions, heures supplémentaires ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel dit que celui-ci n'établissait pas le bien-fondé des ses demandes en paiement de salaire, de commissions non prévues au contrat et d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge pour rejeter la demande de salaire et d'heures supplémentaires ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le seul salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au salaire et aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740becc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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