Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bebe
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 février 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, alors que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Jessie Cadet", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits commis par le salarié faisant l'objet de la procédure disciplinaire postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en mettant, dès lors, à la charge du salarié le soin de prouver que l'employeur avait eu connaissance des faits avant le point de départ du délai de prescription, en l'absence de preuve incontestable rapportée par l'employeur de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits reprochés à M. Y... par les clients X... et Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que M. Y... justifiait dans ses conclusions le refus d'informer M. X... sur les caractéristiques techniques de son camion par les directives de son employeur en faisant valoir que la politique commerciale de la société consistait à inciter l'acheteur à faire réparer le matériel auprès de son vendeur et du constructeur ; que pour écarter cette justification, la cour d'appel a relevé que, par une lettre du 6 mai 1996, la société avait incité M. Y... à adopter une attitude plus commerciale à l'égard de ses clients ; qu'en statuant ainsi lorsque cette lettre n'invitait nullement M. Y... à informer les clients sur les caractéristiques de leurs véhicules afin qu'ils procèdent eux-mêmes aux réparations, et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'attitude de M. Y... n'était pas conforme aux directives de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que M. Y... faisait encore valoir dans ses conclusions qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée en ce qui concerne le problème technique rencontré par le camion de M. Z..., mettant en avant la propre faute commise par le client qui avait refusé de soumettre son camion aux procédures de révision prescrites par la société ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen pris de la faute commise par le client lui-même pour exonérer le salarié de toute responsabilité dans la survenance des problèmes techniques rencontrés par M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte des constatations des juges du fond et de la lettre de licenciement que seule la faute reprochée à M. Y... concernant le fournisseur Case Poclain était de nature à justifier le licenciement du salarié pour faute grave ; qu'en effet, dans la lettre de licenciement, cette faute constituait le "principal grief justifiant à lui seul le licenciement pour faute grave" (lettre de licenciement p. 1 et 3) ; que pour décider que le licenciement de M. Y... pour faute grave était justifié, après avoir pourtant écarté le motif pris des relations avec le fournisseur Case Poclain pour cause de prescription, la cour d'appel a estimé que trois des griefs accessoires formulés dans la lettre de licenciement, dont les fautes reprochées au salarié concernant les services procurés aux clients X... et Z... ainsi que l'altercation avec un collaborateur, qualifiée pourtant "d'incident" par l'employeur, étaient constitutifs d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient des termes mêmes de la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant Les Arcades, 16, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Réunion poids lourds, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé par la société Réunion poids lourds à compter du 1er août 1992 en qualité de responsable du service après-vente, a été licencié le 12 juillet 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 février 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, alors que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Jessie Cadet", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits commis par le salarié faisant l'objet de la procédure disciplinaire postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en mettant, dès lors, à la charge du salarié le soin de prouver que l'employeur avait eu connaissance des faits avant le point de départ du délai de prescription, en l'absence de preuve incontestable rapportée par l'employeur de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits reprochés à M. Y... par les clients X... et Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que M. Y... justifiait dans ses conclusions le refus d'informer M. X... sur les caractéristiques techniques de son camion par les directives de son employeur en faisant valoir que la politique commerciale de la société consistait à inciter l'acheteur à faire réparer le matériel auprès de son vendeur et du constructeur ; que pour écarter cette justification, la cour d'appel a relevé que, par une lettre du 6 mai 1996, la société avait incité M. Y... à adopter une attitude plus commerciale à l'égard de ses clients ; qu'en statuant ainsi lorsque cette lettre n'invitait nullement M. Y... à informer les clients sur les caractéristiques de leurs véhicules afin qu'ils procèdent eux-mêmes aux réparations, et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'attitude de M. Y... n'était pas conforme aux directives de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que M. Y... faisait encore valoir dans ses conclusions qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée en ce qui concerne le problème technique rencontré par le camion de M. Z..., mettant en avant la propre faute commise par le client qui avait refusé de soumettre son camion aux procédures de révision prescrites par la société ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen pris de la faute commise par le client lui-même pour exonérer le salarié de toute responsabilité dans la survenance des problèmes techniques rencontrés par M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte des constatations des juges du fond et de la lettre de licenciement que seule la faute reprochée à M. Y... concernant le fournisseur Case Poclain était de nature à justifier le licenciement du salarié pour faute grave ; qu'en effet, dans la lettre de licenciement, cette faute constituait le "principal grief justifiant à lui seul le licenciement pour faute grave" (lettre de licenciement p. 1 et 3) ; que pour décider que le licenciement de M. Y... pour faute grave était justifié, après avoir pourtant écarté le motif pris des relations avec le fournisseur Case Poclain pour cause de prescription, la cour d'appel a estimé que trois des griefs accessoires formulés dans la lettre de licenciement, dont les fautes reprochées au salarié concernant les services procurés aux clients X... et Z... ainsi que l'altercation avec un collaborateur, qualifiée pourtant "d'incident" par l'employeur, étaient constitutifs d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient des termes mêmes de la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises et répondant aux conclusions, a retenu que, malgré une sanction antérieure, le salarié faisait preuve de manière délibérée d'une attitude rigide vis-à-vis de la clientèle et qu'il était à l'origine d'un incident avec un salarié, comportement de nature à nuire à la bonne réputation de l'entreprise et d'altérer l'ambiance de travail ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réunion poids lourds ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740bebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel