Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beb9
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 1997), que, suivant contrat du 19 juin 1987, la société Search Asia Investissement a confié à la société Construction navale de Bordeaux (la CNB) la construction d'un voilier ; que la construction du mât et du gréement a été réalisée par la société Sparcraft Soferac (la société Sparcraft), la fourniture et la mise en place du gréement par la société Y... ; que le voilier a fait l'objet d'un certificat de réception provisoire le 22 novembre 1989 ; qu'il a démâté le 9 juillet 1991 ; que la société Search Asia a demandé judiciairement réparation de son préjudice à la CNB, la société Sparcraft Soferac et la société Y... ; que la CNB a assigné en intervention forcée la compagnie La Zurich, assureur de la société Sparcraft ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de la société Sparcraft, de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et sur le premier moyen de la compagnie Zurich International, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société Sparcraft, M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et la compagnie Zurich International font grief à l'arrêt d'avoir écarté les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que des conclusions avaient été déposées le 30 avril 1997, jour de la clôture, ne pouvait rejeter des débats les conclusions déposées postérieurement, sans rechercher si leurs auteurs ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité de répondre aux écritures déposées le jour de la clôture ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, de la société Sparcraft et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, de la compagnie Zurich International, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société Sparcraft, M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et la compagnie Zurich International, son assureur, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir le constructeur du navire des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage à raison d'une avarie dans la mâture, alors, selon les moyens : 1 / que le fait que les constructeurs aient pris la décision de procéder aux travaux de réparation recommandés par l'expert ne caractérisait pas une reconnaissance certaine et non équivoque de sa responsabilité par la société Sparcraft, et ce d'autant plus qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que le coût de ces travaux était supporté, non par les constructeurs, mais par la société Search Asia, maître de l'ouvrage ; qu'en en déduisant néanmoins l'existence d'une reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la lettre du 26 juillet 1993 adressée par la société Sparcraft à la société Y... mentionnait la décision prise par les fournisseurs le 20 juillet 1991 de procéder aux réparations, puis rappelait que, selon l'expert, le sinistre s'expliquait par le manque de possibilité de graissage d'une pièce du gréement, et en déduisait : "Cette idée est défendable, et met très nettement en cause votre société" ; qu'il en résultait en toute clarté que, pour la société Sparcraft, la responsabilité incombait intégralement à la société Y... ; qu'en en déduisant cependant une reconnaissance de responsabilité de la société Sparcraft, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en déduisant également la reconnaissance de responsabilité des divers courriers versés aux débats, lesquels n'ont pas été autrement identifiés ni analysés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, de la société Sparcraft et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, de la compagnie Zurich International, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société Sparcraft, M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et la compagnie Zurich International, son assureur, font grief à l'arrêt davoir débouté le sous-traitant, la société Sparcraft, de sa demande en garantie contre son propre sous-traitant, la société Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à viser les éléments du dossier, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Spartcraft faisait valoir que, postérieurement à la réception du navire par la société Search Asia et avant le sinistre, la société Y... avait assuré plusieurs réparations sur la mâture pour le compte de cette dernière, notamment en mars 1990, pendant l'été 1990 et en janvier 1991, et qu'un rapport contractuel direct s'était donc établi entre ces deux sociétés concernant l'entretien de la mâture, qui rendait la société Y... seule responsable du sinistre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, de la société Sparcraft et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, de la compagnie Zurich International, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société Sparcraft, M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et la compagnie Zurich International font grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande en garantie du sous-traitant, la société Sparcraft, mis hors de cause un sous-traitant de second rang, la société Y... UK, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Y... UK ne se prévalait pas, pour demander sa mise hors de cause, de l'existence d'une instance distincte dans laquelle le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la société Sparcraft, avait sursis à statuer ; qu'en soulevant d'office le moyen de fait et de droit tiré de l'existence de cette procédure, et en ne le soumettant pas à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une procédure distincte tendant au même objet devant une juridiction de degré inférieur, peut fonder une exception de litispendance devant la juridiction de degré inférieur, mais ne peut justifier que la juridiction de degré supérieur mette les parties hors de cause ; qu'en justifiant la mise hors de cause de la société Y... UK par l'existence d'une procédure similaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la contradiction entre motifs de fait équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout d'abord que la société Y... UK n'était pas concernée par le présent litige, puis qu'elle avait été contactée directement par le maître de l'ouvrage en vue de la réalisation des réparations rendues nécessaires par l'avarie, la cour d'appel s'est contredite en fait, et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen de la compagnie Zurich International : Attendu que la compagnie Zurich International fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en tant qu'assureur d'un sous-traitant à garantir le constructeur d'un navire des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage à raison d'une avarie dans la mâture, alors, selon le moyen, que, si la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer, cette communication n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des écritures de la partie adverse que cette dernière a connaissance de la pièce concernée ; que l'assignation en intervention forcée délivrée par la société CNB à la compagnie Zurich, et les conclusions de la société CNB du 3 mars 1997, énonçaient que cette compagnie était l'assureur de la société Sparcraft, et mentionnaient avec précision le numéro de la police ; qu'il en résultait que la CNB avait connaissance de cette police, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen de la société Sparcraft et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sparcraft Soferac, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Rambour, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Sparcraft Soferac, société anonyme, demeurant ..., 3 / la compagnie Zurich international, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Construction navale de Bordeaux, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Courret X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Y..., société anonyme, demeurant ..., 3 / de la société Y... UK limited, société anonyme, dont le siège est Somerford Business, Park Wilverley Road, Christchurch, Dorset BH 23 3 RW, Royaume-Uni, 4 / de la société Search Asia Investissement, société anonyme, dont le siège est World Wise House, Hong Kong, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sparcraft Soferac, de M. Rambour, ès qualités, de la SPC Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich International, de Me Blondel, avocat de la société Construction navale de Bordeaux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Search Asia Investissement, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Search Asia Investissement du chef du deuxième moyen de la société Sparcraft Soferac et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan : Met, sur sa demande, hors de cause la société Search Asia Investissement ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Construction navale de Bordeaux du chef du deuxième moyen de la société Sparcraft Soferac et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan : Attendu que la société Construction navale de Bordeaux demande sa mise hors de cause ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'est pas sans profiter à la société Construction navale de Bordeaux, en condamnant la société Sparcraft Soferac à la relever indemne des condamnations prononcées au profit de la société Search Asia Investissement ; que la société Construction navale de Bordeaux a par suite intérêt au maintien de la décision attaquée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu dès lors de la mettre hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 1997), que, suivant contrat du 19 juin 1987, la société Search Asia Investissement a confié à la société Construction navale de Bordeaux (la CNB) la construction d'un voilier ; que la construction du mât et du gréement a été réalisée par la société Sparcraft Soferac (la société Sparcraft), la fourniture et la mise en place du gréement par la société Y... ; que le voilier a fait l'objet d'un certificat de réception provisoire le 22 novembre 1989 ; qu'il a démâté le 9 juillet 1991 ; que la société Search Asia a demandé judiciairement réparation de son préjudice à la CNB, la société Sparcraft Soferac et la société Y... ; que la CNB a assigné en intervention forcée la compagnie La Zurich, assureur de la société Sparcraft ; Sur le premier moyen de la société Sparcraft, de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et sur le premier moyen de la compagnie Zurich International, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société Sparcraft, M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et la compagnie Zurich International font grief à l'arrêt d'avoir écarté les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que des conclusions avaient été déposées le 30 avril 1997, jour de la clôture, ne pouvait rejeter des débats les conclusions déposées postérieurement, sans rechercher si leurs auteurs ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité de répondre aux écritures déposées le jour de la clôture ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas été saisi de conclusions lui demandant de rechercher s'il existait un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et a statué au vu des écritures et des pièces déposées antérieurement à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, de la société Sparcraft et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, de la compagnie Zurich International, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société Sparcraft, M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et la compagnie Zurich International, son assureur, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir le constructeur du navire des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage à raison d'une avarie dans la mâture, alors, selon les moyens : 1 / que le fait que les constructeurs aient pris la décision de procéder aux travaux de réparation recommandés par l'expert ne caractérisait pas une reconnaissance certaine et non équivoque de sa responsabilité par la société Sparcraft, et ce d'autant plus qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que le coût de ces travaux était supporté, non par les constructeurs, mais par la société Search Asia, maître de l'ouvrage ; qu'en en déduisant néanmoins l'existence d'une reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la lettre du 26 juillet 1993 adressée par la société Sparcraft à la société Y... mentionnait la décision prise par les fournisseurs le 20 juillet 1991 de procéder aux réparations, puis rappelait que, selon l'expert, le sinistre s'expliquait par le manque de possibilité de graissage d'une pièce du gréement, et en déduisait : "Cette idée est défendable, et met très nettement en cause votre société" ; qu'il en résultait en toute clarté que, pour la société Sparcraft, la responsabilité incombait intégralement à la société Y... ; qu'en en déduisant cependant une reconnaissance de responsabilité de la société Sparcraft, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en déduisant également la reconnaissance de responsabilité des divers courriers versés aux débats, lesquels n'ont pas été autrement identifiés ni analysés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, par motifs propres, a retenu qu'aux termes d'une lettre adressée par la société Sparcraft à la société Y... France le 26 juillet 1993, contredite par aucun élément du dossier, l'ensemble des fournisseurs avait pris la décision de réaliser les travaux dès le 20 juillet 1991 et les avait réalisés, et qu'il résultait des divers courriers versés au dossier que Y... France et Sparcraft n'avaient pas discuté devoir réparer les dommages ; qu'elle a retenu, par motifs adoptés, que les sociétés Sparcraft et Y... avaient accepté les conclusions de l'expert et avaient procédé chacune pour leur compte aux réparations préconisées par lui, sans réserver leurs droits au cas d'un éventuel recours du propriétaire du bateau, que cette situation équivalait à elle seule à une reconnaissance de responsabilité et qu'il n'était pas contesté que des discussions s'étaient immédiatement instaurées entre les défenderesses qui n'avaient jamais remis en cause leur responsabilité mais avaient discuté pendant des mois de la réparation entre elles du remboursement des dommages ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu retenir, hors toute dénaturation, la responsabilité de la société Sparcraft vis-à-vis de la société Search Asia ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui s'est fondée sur les courriers des 25 octobre 1991 et 26 juillet 1993 a identifié et analysé les courriers sur lesquels elle a fondé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, de la société Sparcraft et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, de la compagnie Zurich International, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société Sparcraft, M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et la compagnie Zurich International, son assureur, font grief à l'arrêt davoir débouté le sous-traitant, la société Sparcraft, de sa demande en garantie contre son propre sous-traitant, la société Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à viser les éléments du dossier, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Spartcraft faisait valoir que, postérieurement à la réception du navire par la société Search Asia et avant le sinistre, la société Y... avait assuré plusieurs réparations sur la mâture pour le compte de cette dernière, notamment en mars 1990, pendant l'été 1990 et en janvier 1991, et qu'un rapport contractuel direct s'était donc établi entre ces deux sociétés concernant l'entretien de la mâture, qui rendait la société Y... seule responsable du sinistre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant analysé l'ensemble des éléments du dossier, la cour d'appel a constaté que les sociétés Y... France et Sparcraft n'avaient pas contesté devoir réparer les dommages, la discussion instaurée entre elles, postérieurement à cette reconnaissance, portant uniquement sur la proportion des sommes devant être supportées par chacune d'elles, et a pu admettre, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était pas démontré que le dommage était exclusivement imputable à la société Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, de la société Sparcraft et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, de la compagnie Zurich International, qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que la société Sparcraft, M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan, et la compagnie Zurich International font grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande en garantie du sous-traitant, la société Sparcraft, mis hors de cause un sous-traitant de second rang, la société Y... UK, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Y... UK ne se prévalait pas, pour demander sa mise hors de cause, de l'existence d'une instance distincte dans laquelle le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la société Sparcraft, avait sursis à statuer ; qu'en soulevant d'office le moyen de fait et de droit tiré de l'existence de cette procédure, et en ne le soumettant pas à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une procédure distincte tendant au même objet devant une juridiction de degré inférieur, peut fonder une exception de litispendance devant la juridiction de degré inférieur, mais ne peut justifier que la juridiction de degré supérieur mette les parties hors de cause ; qu'en justifiant la mise hors de cause de la société Y... UK par l'existence d'une procédure similaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la contradiction entre motifs de fait équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout d'abord que la société Y... UK n'était pas concernée par le présent litige, puis qu'elle avait été contactée directement par le maître de l'ouvrage en vue de la réalisation des réparations rendues nécessaires par l'avarie, la cour d'appel s'est contredite en fait, et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur le jugement du tribunal de Bordeaux critiqué par le moyen et qu'elle a cité de manière superfétatoire, a mis hors de cause la société Y... UK mais non la société Y... France ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'abord, que la société Y... UK ne pouvait être concernée par le litige et, ensuite, que le maître de l'ouvrage avait traité en direct avec cette société, plus proche de Papeete que Y... France, pour effectuer les réparations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le cinquième moyen de la compagnie Zurich International : Attendu que la compagnie Zurich International fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en tant qu'assureur d'un sous-traitant à garantir le constructeur d'un navire des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage à raison d'une avarie dans la mâture, alors, selon le moyen, que, si la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer, cette communication n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des écritures de la partie adverse que cette dernière a connaissance de la pièce concernée ; que l'assignation en intervention forcée délivrée par la société CNB à la compagnie Zurich, et les conclusions de la société CNB du 3 mars 1997, énonçaient que cette compagnie était l'assureur de la société Sparcraft, et mentionnaient avec précision le numéro de la police ; qu'il en résultait que la CNB avait connaissance de cette police, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui invoque une absence de garantie d'en justifier ; que la cour d'appel a donc pu décider que la compagnie Zurich qui n'avait pas régulièrement communiqué la police d'assurance aux autres parties en litige, ne les avait pas mises en mesure de prendre connaissance de l'exception de garantie qu'elle invoquait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen de la société Sparcraft et de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan : Vu les articles 48, 50, 64, alinéa 1er, et 74, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-41, L. 621-43, L. 621-65, alinéa 1er, et L. 621-76, alinéa 1er, du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir constaté que la société Sparcraft avait été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 novembre 1995, que le plan de redressement avait été arrêté par jugement du 24 avril 1996 et que M. Rambour avait, par acte du 21 octobre 1996, repris l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel, qui a relevé que la société Sparcraft avait reconnu sa responsabilité et n'avait pas discuté devoir réparer les dommages, a condamné cette société à relever indemne la société CNB des condamnations prononcées au profit de la société Search Asia ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la société CNB avait procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers de la société Sparcraft, peu important qu'un plan de continuation ait été arrêté, et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Sparcraft, avait été valablement reprise, laquelle ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sparcraft à relever indemne la société CNB des condamnations prononcées contre cette société au profit de la société Search Asia, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Construction navale de Bordeaux, M. Courret X... ès qualités et la société Y... UK limited aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande de la société Search Asia Investissement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740beb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel