Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beb7
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1998), que Mme X..., passagère du véhicule conduit par son époux M. A... a été mortellement blessée dans un accident de la circulation ; que Mlle Y..., fille d'un premier mariage de la victime décédée, a assigné M. A... et la société La Lilloise d'assurances (La Lilloise) en réparation de son dommage subi par ricochet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... et La Lilloise font grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les indemnités dues à Mlle Y... au titre de son préjudice moral et économique et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que, par ses motifs suivant lesquels il n'existerait pas de méthode d'évaluation exacte et que seules pouvaient être retenues des approximations et des vraisemblances pour évaluer le préjudice économique de la victime, la cour d'appel n'a statué qu'en équité au vu de la situation de la victime, sans exposer en quoi l'évaluation du préjudice économique devait être fixée à la somme de 500 000 francs ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que par ses motifs, la cour d'appel s'est fondée sur des énonciations générales et imprécises qui ne se rapportent pas spécifiquement à l'espèce qu'elle avait à connaître ; qu'elle a par conséquent violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il ressort de ses motifs que la cour d'appel, qui n'a pu se fonder sur aucun élément précis mais qui, au contraire, a fait état d'"approximations vraisemblables"et d' "éléments d'incertitude" a dû en outre formuler une hypothèse pour retenir un aspect de préjudice allégué ; que de tels motifs sont tant dubitatifs qu'hypothétiques ; que la cour d'appel a par conséquent violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Lilloise d'assurances, société anonyme, dont le siège est .... 79, 59442 Wasquehal Cedex, 2 / M. Christian Z..., domicilié Résidence Ile Verte, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section C), au profit de Mlle Audrey Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de La Lilloise d'assurances et de M. Z..., de Me Foussard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1998), que Mme X..., passagère du véhicule conduit par son époux M. A... a été mortellement blessée dans un accident de la circulation ; que Mlle Y..., fille d'un premier mariage de la victime décédée, a assigné M. A... et la société La Lilloise d'assurances (La Lilloise) en réparation de son dommage subi par ricochet ; Attendu que M. A... et La Lilloise font grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les indemnités dues à Mlle Y... au titre de son préjudice moral et économique et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que, par ses motifs suivant lesquels il n'existerait pas de méthode d'évaluation exacte et que seules pouvaient être retenues des approximations et des vraisemblances pour évaluer le préjudice économique de la victime, la cour d'appel n'a statué qu'en équité au vu de la situation de la victime, sans exposer en quoi l'évaluation du préjudice économique devait être fixée à la somme de 500 000 francs ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que par ses motifs, la cour d'appel s'est fondée sur des énonciations générales et imprécises qui ne se rapportent pas spécifiquement à l'espèce qu'elle avait à connaître ; qu'elle a par conséquent violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il ressort de ses motifs que la cour d'appel, qui n'a pu se fonder sur aucun élément précis mais qui, au contraire, a fait état d'"approximations vraisemblables"et d' "éléments d'incertitude" a dû en outre formuler une hypothèse pour retenir un aspect de préjudice allégué ; que de tels motifs sont tant dubitatifs qu'hypothétiques ; que la cour d'appel a par conséquent violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, sans se fonder sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs, que l'arrêt a fixé le préjudice moral et le préjudice économique de Mlle Y..., après avoir évalué la perte de ressources résultant pour celle-ci du décès de sa mère Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Lilloise d'assurances et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum La Lilloise d'assurances et M. Z... à payer à Mlle Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740beb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel