Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be99
- Date
- 14 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 1998) que M. X... a été engagé le 7 septembre 1992 par la société Port Pétrolier de Givors, suivant un contrat à durée déterminée de six mois ; que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 mars 1993 ; que M. X... a démissionné le 5 novembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de primes et majorations de salaire ; que reconventionnellement la société Port Pétrolier de Givors a sollicité la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des actes de dénigrement commis par ce dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Port Pétrolier de Givors fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de rappel de salaires alors, selon les moyens : 1 ) que la société s'était engagée contractuellement à verser à son salarié un salaire mensuel brut (fixé initialement à 9 658,87 francs dans le cadre du contrat à durée déterminée puis à 9 774,74 francs dans le cadre du contrat à durée indéterminée) ; qu'en vertu des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et conformément au barème de salaire de la classification, ce salaire mensuel brut se composait du salaire minimum hiérarchique ainsi que des diverses majorations (majorations conventionnelle, collective, statutaire et individuelle) ; que seules les primes ou gratifications, à l'exclusion des majorations précitées, étaient susceptibles de s'ajouter au paiement du salaire mensuel brut ainsi défini ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement du rappel de salaires réclamé par M. X... correspondant au montant des majorations précitées dont le montant était déjà inclus dans celui du salaire mensuel brut mentionné au contrat de travail, l'arrêt a violé les articles 402 de ladite convention, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que pour l'ensemble de la période contractuelle, le salarié a effectivement perçu le règlement d'un salaire mensuel brut comprenant les diverses majorations (conventionnelle, conventionnelle statutaire et individuelle) que la cour d'appel qui considère néanmoins que les majorations précitées devaient s'ajouter au salaire brut contractuellement prévu (ce qui revient à condamner la société à s'acquitter par deux fois du versement de ces majorations déjà incluses dans le salaire mensuel brut réglé à M. X...), n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 402 de la convention collective susvisée, 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que la preuve du contenu d'un contrat peut être rapportée par tous moyens ; qu'ainsi, la portée de l'engagement contractuel pris par la société de verser un salaire mensuel brut pouvait être déterminée, indépendamment de la rédaction du contrat de travail initial, par référence à l'ensemble des bulletins de paie acceptés sans réserve par le salarié tout au long de la période de relations contractuelles, d'où il résultait que le montant du salaire brut mentionné au contrat s'entendait majorations comprises ; qu'en s'en tenant, pour condamner la société au versement du rappel de salaires sollicité, à la seule rédaction du contrat à durée déterminée du 17 septembre 1992, sans prendre aucunement en considération les bulletins de paie produits attestant de l'exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles en matière de rémunération, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ; 4 / que la signature d'un contrat à durée indéterminée conclu à l'expiration d'un précédent contrat à durée déterminée, a pour effet d'instaurer entre les parties une relation contractuelle nouvelle et distincte de la précédente ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 du contrat à durée indéterminée conclu le 5 mars 1993, qu'"en rémunération de son travail, M. X... percevrait un salaire brut de 9 774,74 francs par mois pour 39 heures de travail par semaine ; à ce salaire s'ajouteront les primes prévues dans la convention collective ainsi que dans les accords d'entreprise" ; que conformément à la lettre de ce contrat, la société Port Pétrolier de Givors a effectivement versé à son salarié un salaire brut du montant précité comprenant les majorations, au montant duquel se sont seulement ajoutées les primes ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période d'exécution du contrat à durée indéterminée, au seul motif que ce dernier faisait suite au contrat conclu pour une durée déterminée avec M. X..., quand le contrat du 5 mars 1993 constituait un nouveau contrat dont les dispositions et l'application devaient être envisagées distinctement de celles du premier contrat, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Port Pétrolier de Givors fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait du document interne à une société cliente de Port Pétrolier de Givors, document très critique pour l'organisation de cette dernière société et qui était produit par le salarié lui-même, que M. X... afin de masquer sa propre défaillance dans la tenue des stocks lui incombant, avait tenté d'en faire endosser la responsabilité à son propre employeur ; qu'en relevant que les "erreurs alléguées par l'employeur dans la gestion des stocks durant la présence du salarié dans l'entreprise, ne caractérisaient pas l'existence d'un dénigrement au préjudice de la société", quand les carences professionnelles du salarié n'étaient invoquées que comme la preuve du fait que ce dernier était bien l'auteur des propos désobligeants tenus à la société cliente de Port Pétrolier de Givors et mettant en cause l'organisation même de cette société, l'arrêt a méconnu les conclusions de la société et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Port Pétrolier de Givors, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collegiale C), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... la Varenne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Port Pétrolier de Givors, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 1998) que M. X... a été engagé le 7 septembre 1992 par la société Port Pétrolier de Givors, suivant un contrat à durée déterminée de six mois ; que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 mars 1993 ; que M. X... a démissionné le 5 novembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de primes et majorations de salaire ; que reconventionnellement la société Port Pétrolier de Givors a sollicité la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des actes de dénigrement commis par ce dernier ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Port Pétrolier de Givors fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de rappel de salaires alors, selon les moyens : 1 ) que la société s'était engagée contractuellement à verser à son salarié un salaire mensuel brut (fixé initialement à 9 658,87 francs dans le cadre du contrat à durée déterminée puis à 9 774,74 francs dans le cadre du contrat à durée indéterminée) ; qu'en vertu des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et conformément au barème de salaire de la classification, ce salaire mensuel brut se composait du salaire minimum hiérarchique ainsi que des diverses majorations (majorations conventionnelle, collective, statutaire et individuelle) ; que seules les primes ou gratifications, à l'exclusion des majorations précitées, étaient susceptibles de s'ajouter au paiement du salaire mensuel brut ainsi défini ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement du rappel de salaires réclamé par M. X... correspondant au montant des majorations précitées dont le montant était déjà inclus dans celui du salaire mensuel brut mentionné au contrat de travail, l'arrêt a violé les articles 402 de ladite convention, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que pour l'ensemble de la période contractuelle, le salarié a effectivement perçu le règlement d'un salaire mensuel brut comprenant les diverses majorations (conventionnelle, conventionnelle statutaire et individuelle) que la cour d'appel qui considère néanmoins que les majorations précitées devaient s'ajouter au salaire brut contractuellement prévu (ce qui revient à condamner la société à s'acquitter par deux fois du versement de ces majorations déjà incluses dans le salaire mensuel brut réglé à M. X...), n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 402 de la convention collective susvisée, 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que la preuve du contenu d'un contrat peut être rapportée par tous moyens ; qu'ainsi, la portée de l'engagement contractuel pris par la société de verser un salaire mensuel brut pouvait être déterminée, indépendamment de la rédaction du contrat de travail initial, par référence à l'ensemble des bulletins de paie acceptés sans réserve par le salarié tout au long de la période de relations contractuelles, d'où il résultait que le montant du salaire brut mentionné au contrat s'entendait majorations comprises ; qu'en s'en tenant, pour condamner la société au versement du rappel de salaires sollicité, à la seule rédaction du contrat à durée déterminée du 17 septembre 1992, sans prendre aucunement en considération les bulletins de paie produits attestant de l'exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles en matière de rémunération, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ; 4 / que la signature d'un contrat à durée indéterminée conclu à l'expiration d'un précédent contrat à durée déterminée, a pour effet d'instaurer entre les parties une relation contractuelle nouvelle et distincte de la précédente ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 du contrat à durée indéterminée conclu le 5 mars 1993, qu'"en rémunération de son travail, M. X... percevrait un salaire brut de 9 774,74 francs par mois pour 39 heures de travail par semaine ; à ce salaire s'ajouteront les primes prévues dans la convention collective ainsi que dans les accords d'entreprise" ; que conformément à la lettre de ce contrat, la société Port Pétrolier de Givors a effectivement versé à son salarié un salaire brut du montant précité comprenant les majorations, au montant duquel se sont seulement ajoutées les primes ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période d'exécution du contrat à durée indéterminée, au seul motif que ce dernier faisait suite au contrat conclu pour une durée déterminée avec M. X..., quand le contrat du 5 mars 1993 constituait un nouveau contrat dont les dispositions et l'application devaient être envisagées distinctement de celles du premier contrat, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu par une exacte analyse des contrats de travail qu'à la rémunération brute mensuelle devaient s'ajouter les majorations et primes conventionnelles, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le salarié était fondé en sa demande de rappel de salaires ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Port Pétrolier de Givors fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait du document interne à une société cliente de Port Pétrolier de Givors, document très critique pour l'organisation de cette dernière société et qui était produit par le salarié lui-même, que M. X... afin de masquer sa propre défaillance dans la tenue des stocks lui incombant, avait tenté d'en faire endosser la responsabilité à son propre employeur ; qu'en relevant que les "erreurs alléguées par l'employeur dans la gestion des stocks durant la présence du salarié dans l'entreprise, ne caractérisaient pas l'existence d'un dénigrement au préjudice de la société", quand les carences professionnelles du salarié n'étaient invoquées que comme la preuve du fait que ce dernier était bien l'auteur des propos désobligeants tenus à la société cliente de Port Pétrolier de Givors et mettant en cause l'organisation même de cette société, l'arrêt a méconnu les conclusions de la société et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Port Pétrolier de Givors aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Port Pétrolier de Givors ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel