Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be97
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi des sociétés MSA et SHM : Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 98-46.374 formé par la Société d'exploitation des méridiens des Antilles dite "SOMERA", société anonyme, dont le siège est Hôtel Saint-François, boulevard des Méridiens, BP 37, Saint-François, 97245 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1 civil) , au profit M. Jean-Claude Y..., demeurant Ministro Raul X..., 180/1002 Botafogo, 22260 Rio de Janeiro (Brésil), defendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la société Méridien, société anonyme, 2 / la société des Hôtels Méridien, société anonyme, ayant toutes deux leur siège anciennement ..., et actuellement ..., II - Sur le pourvoi n° N 99-40.082 formé par : 1 / la société Hôtels Méridiens, société anonyme, 2 / la société Méridien, société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Jean-Claude Y..., defendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la société Somera Méridien, société anonyme, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement ..., M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation des méridiens des Antilles et de la société Somera Méridien, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Méridien et de la Société des hôtels Méridien, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 99-40.082 et F 98-46.374 ; Attendu que M. Y... a été engagé en août 1975 en qualité d'ingénieur d'entretien, promu en 1977 chef ingénieur directeur de maintenance, par la société de droit brésilien Sisal, propriétaire d'hôtels dont la gestion était assurée par la société anonyme Méridien (MSA), filiale de la Société des hôtels Méridien (SHM) ; qu'il a été licencié le 18 janvier 1991 et engagé, dès le 20 février 1991 en qualité de directeur technique région Antilles, par la société d'exploitation des Méridiens des Antilles (SOMERA), autre filiale de la société SHM ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités par les sociétés MSA, SHM et SOMERA, prises en tant qu'employeurs conjoints ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office du pourvoi de la société Somera : Vu les articles 989 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration faite le 23 décembre 1998, la société Somera s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la société Somera sera déchue de son pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi des sociétés MSA et SHM : Attendu que les sociétés MSA et SHM reprochent à l'arrêt attaqué de les déclarer employeurs conjoints, avec la société Somera, de M. Y... et de les condamner in solidum entre elles et avec cette dernière société, à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que : 1 / ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. Y..., lié, de 1975 à 1991, par un contrat de travail à la société Sisal Rio hôtel, extérieure au Groupe Méridien, aurait également été dans le même temps salarié de la société SHM et de la société MSA sur le fondement notamment de l'existence de correspondances entre l'intéressé et la société ; 2 / que faute d'avoir constaté un quelconque élément concomitant au contrat de travail de M. Y... avec la société Somera qui s'était déroulé en 1991 et 1992, ce n'est pas non plus légalement au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a retenu que la société SHM et la société MSA avaient été employeurs conjoints de l'intéressé pendant la durée dudit contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., alors qu'il était au service de la société Sisal, liée à la société MSA, par un contrat de gestion, s'était vu confier parallèlement en 1980 des missions tant en Amérique du Sud qu'au Portugal pour le compte de la chaîne Méridien ; qu'il avait été nommé au début de l'année 1984 directeur de la maintenance pour la zone Amérique du Sud par un télex émanant de la direction Méridien Paris ; que le descriptif du poste précisait qu'il était "sous l'autorité fonctionnelle de SHM/AM" ; qu'il était passé au service de la société Somera, filiale de la société SHM, sur signalement de la société MSA ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... s'était trouvé placé sous la subordination des sociétés MSA et SHM et que ces sociétés avaient eu à son égard, avec la société Somera, la qualité d'employeurs conjoints ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer par motif adopté du conseil de prud'hommes que : "le maintien du poste de directeur technique région Antilles aurait été difficilement justifiable au sein d'une société connaissant des difficultés économiques" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'emploi occupé par le salarié avait effectivement été supprimé, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi de la société Somera : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés SHM et MSA à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel