Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be8e
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant qu'une modification législative entraînant une baisse substantielle d'activité n'ait qu'une incidence supposée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que le licenciement était fondé sur l'incidence supposée d'une modification législative, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui faisait état d'une baisse d'activité objective due aux dispositions législatives nouvelles, réduite de 25 % ; 3 / qu'en n'expliquant pas en quoi les dispositions nouvelles impliquant la réduction des remboursements à un seul frottis par an, ce qui impliquait nécessairement une diminution des actes, ne constitueraient qu'une incidence supposée sur l'activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire d'anatomie pathologique et de cytopathologie du docteur René X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mlle Aminata Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998), Mme Y..., engagée le 6 octobre 1980, en qualité de perforatrice- vérificatrice, par la société Laboratoire d'anatomie pathologique et de cytopathologie du docteur René X..., a été licenciée par lettre du 24 août 1995 pour le motif économique suivant : "La réglementation édictée par le ministère de la Santé impliquant que les frottis vaginaux ne sont remboursés par la sécurité sociale qu'en raison d'un tous les trois ans, la chute du nombre d'actes à arriver et à saisir et supérieure de 25 % nous contraint à vous licencier" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant qu'une modification législative entraînant une baisse substantielle d'activité n'ait qu'une incidence supposée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que le licenciement était fondé sur l'incidence supposée d'une modification législative, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui faisait état d'une baisse d'activité objective due aux dispositions législatives nouvelles, réduite de 25 % ; 3 / qu'en n'expliquant pas en quoi les dispositions nouvelles impliquant la réduction des remboursements à un seul frottis par an, ce qui impliquait nécessairement une diminution des actes, ne constitueraient qu'une incidence supposée sur l'activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence de la nouvelle réglementation sur l'emploi de la salariée, a exactement décidé que cette carence équivalait à une absence de motif et a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire d'anatomie pathologique et de cytopathologie du docteur René X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel