Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be72
- Date
- 22 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si certaines créances des caisses de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, cette réduction ne peut intervenir que par "décision motivée par la Caisse" ; que les caisses ont donc seules qualité pour réduire le montant de leur créance et que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme au titre de prestations qu'elle lui avait indûment versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 5 juillet 1999) a dispensé l'assurée du remboursement de cette somme à hauteur de 75 % ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si certaines créances des caisses de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, cette réduction ne peut intervenir que par "décision motivée par la Caisse" ; que les caisses ont donc seules qualité pour réduire le montant de leur créance et que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal a fait ressortir, sans accorder la remise critiquée par le moyen, que la Caisse avait commis une faute ayant entraîné pour Mme X... un préjudice dont il a apprécié le montant par l'estimation qu'il en a faite à 75 % du montant de la somme versée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740be72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel