Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be52
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 10 avril 2000) d'avoir, tout en ordonnant la réitération intégrale du processus électoral relatif aux élections professionnelles au sein de la société Thiercelin, rejeté l'action de celle-ci en contestation de l'éligibilité de Mme Y... et en annulation de sa candidature aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de ladite société et enfin jugé que Mme Y... devra, vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2000, figurer sur la liste des électeurs devant être dressée en vue desdites élections dans le second collège électoral ; alors, selon le moyen, 1 ) que le délai de trois jours imparti pour une contestation tirée d'une non inscription sur la liste électorale est sanctionné par une forclusion qui ne saurait être écartée à raison d'un événement postérieur à l'expiration de ce délai ; que Mme Y... n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de la liste des électeurs sur laquelle elle ne figurait pas, affichée dans l'entreprise le 7 février 2000, n'avait pas la qualité d'électeur et n'était donc pas éligible ; que la circonstance que le premier tour de scrutin n'ait pu avoir lieu à la date prévue du 25 février 2000 n'a pu couvrir la forclusion encourue par Mme Y... et explicitement invoqué par la SA Thiercelin ; qu'en décidant cependant d'imposer au chef d'entreprise l'inscription de Mme Y... sur la future liste des électeurs à l'occasion de la réitération du processus électoral, ordonnée par le tribunal d'instance en vue de nouvelles élections, le jugement attaqué, n'ayant à statuer que sur les élections avortées, n'a écarté le moyen de forclusion, laquelle était acquise, qu'au prix d'une méconnaissance de ses propres constatations, excluant que puisse être ordonnée une inscription de Mme Y... sur une future liste des électeurs, destinée à des opérations électorales nouvelles, non encore organisées, violant ainsi les articles R. 423-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le jugement attaqué ne pouvait fonder l'inscription de Mme Y... sur la future liste électorale de la SA Thiercelin à raison de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2000, l'infirmation de ladite ordonnance par la cour d'appel d'Orléans, saisie de l'appel de la SA Thiercelin, ce dont il a été justifié, devant entraîner la perte par Mme Y... de tout droit à être électeur dans une entreprise dont elle ne fera plus partie ; qu'ainsi privée de fondement juridique, la disposition imposant de faire figurer Mme Y... sur la future liste des électeurs procède d'une violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que présente un caractère frauduleux la candidature d'un salarié qui tend à assurer sa protection individuelle ; que tel était le cas de Mme Y... qui avait fait l'objet, le 7 décembre 1999, d'un avertissement pour faute grave, à raison de dénigrement de l'entreprise auprès de la clientèle, puis entrepris une démarche relatée dans une attestation de M. X..., chef d'atelier, dûment produite et invoquée dans les conclusions de la SA Thiercelin, pour que son inscription sur la liste commune CGT-CFDT soit connue le plus tard possible du chef d'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, de nature à tenir en échec les prétentions de Mme Y..., le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision et le rejet de la contestation de la SA Thiercelin sur l'éligibilité et la candidature de cette salariée, au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thiercelin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 2000 par le tribunal d'instance de Tours (Elections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse Y... , demeurant ..., 2 / de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, dont le siège est Maison des syndicats, Centre des Halles, ..., 3 / de l'Union interprofessionnelle CFDT, dont le siège est ..., 4 / de l'Union syndicale Force Ouvrière, dont le siège est ..., 5 / de l'Union syndicale CGT, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Thiercelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire et de l'Union syndicale CGT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 28 octobre 1999, le syndicat CGT a sollicité l'organisation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Thiercelin conformément aux dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail ; que la candidature de Mme Y... présentée par le syndicat a fait l'objet d'une action en contestation de la part de la société Thiercelin devant la juridiction compétente ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 10 avril 2000) d'avoir, tout en ordonnant la réitération intégrale du processus électoral relatif aux élections professionnelles au sein de la société Thiercelin, rejeté l'action de celle-ci en contestation de l'éligibilité de Mme Y... et en annulation de sa candidature aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de ladite société et enfin jugé que Mme Y... devra, vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2000, figurer sur la liste des électeurs devant être dressée en vue desdites élections dans le second collège électoral ; alors, selon le moyen, 1 ) que le délai de trois jours imparti pour une contestation tirée d'une non inscription sur la liste électorale est sanctionné par une forclusion qui ne saurait être écartée à raison d'un événement postérieur à l'expiration de ce délai ; que Mme Y... n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de la liste des électeurs sur laquelle elle ne figurait pas, affichée dans l'entreprise le 7 février 2000, n'avait pas la qualité d'électeur et n'était donc pas éligible ; que la circonstance que le premier tour de scrutin n'ait pu avoir lieu à la date prévue du 25 février 2000 n'a pu couvrir la forclusion encourue par Mme Y... et explicitement invoqué par la SA Thiercelin ; qu'en décidant cependant d'imposer au chef d'entreprise l'inscription de Mme Y... sur la future liste des électeurs à l'occasion de la réitération du processus électoral, ordonnée par le tribunal d'instance en vue de nouvelles élections, le jugement attaqué, n'ayant à statuer que sur les élections avortées, n'a écarté le moyen de forclusion, laquelle était acquise, qu'au prix d'une méconnaissance de ses propres constatations, excluant que puisse être ordonnée une inscription de Mme Y... sur une future liste des électeurs, destinée à des opérations électorales nouvelles, non encore organisées, violant ainsi les articles R. 423-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le jugement attaqué ne pouvait fonder l'inscription de Mme Y... sur la future liste électorale de la SA Thiercelin à raison de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2000, l'infirmation de ladite ordonnance par la cour d'appel d'Orléans, saisie de l'appel de la SA Thiercelin, ce dont il a été justifié, devant entraîner la perte par Mme Y... de tout droit à être électeur dans une entreprise dont elle ne fera plus partie ; qu'ainsi privée de fondement juridique, la disposition imposant de faire figurer Mme Y... sur la future liste des électeurs procède d'une violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que présente un caractère frauduleux la candidature d'un salarié qui tend à assurer sa protection individuelle ; que tel était le cas de Mme Y... qui avait fait l'objet, le 7 décembre 1999, d'un avertissement pour faute grave, à raison de dénigrement de l'entreprise auprès de la clientèle, puis entrepris une démarche relatée dans une attestation de M. X..., chef d'atelier, dûment produite et invoquée dans les conclusions de la SA Thiercelin, pour que son inscription sur la liste commune CGT-CFDT soit connue le plus tard possible du chef d'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, de nature à tenir en échec les prétentions de Mme Y..., le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision et le rejet de la contestation de la SA Thiercelin sur l'éligibilité et la candidature de cette salariée, au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant ordonné la réitération intégrale du processus électoral, les nouveaux protocoles électoraux devant notamment prévoir la date d'affichage de la liste des électeurs et faisant courir un nouveau délai de contestation, aucune forclusion ne pouvait être valablement opposée à la salariée ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté qu'au jour où il statuait, Mme Y..., qui demandait son inscription sur la liste, bénéficiait d'une ordonnance de réintégration dans l'entreprise Thiercelin, exécutoire par provision ; que la salariée avait donc à cette date la qualité d'électrice ; Attendu, enfin, que, le tribunal d'instance a constaté que la preuve du caractère frauduleux de la candidature de Mme Y... n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thiercelin à payer à l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, l'Union syndicale CGT et à Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel