Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be4d
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Burger grès d'Alsace fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle soutenait dans sa requête qu'elle faisait l'objet d'une discrimination en étant classée sous le code risque 26.2AE au titre de l'activité de "fabrication d'articles en céramique à usage domestique et ornemental (poterie)" et au taux de 5,30 % tandis que ses confrères exerçant au même endroit la même activité bénéficiaient d'un taux de 3,30 % en étant classés sous le code risque 26.2AA visant la "fabrication de vaisselle et d'objets en faïence" ; qu'en se bornant, pour approuver la CRAM de lui avoir attribué le code risque 26.2AE, à retenir que le classement sous le code risque 26.2AA ne correspondait pas à son activité, sans répondre au moyen tiré de l'existence d'une discrimination entre elle et ses confrères, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles distingue les risques liés à la "fabrication artisanale de produits divers en grès" (code risque 26.4CC) des risques liés à la "fabrication d'articles en céramique à usage domestique et ornemental (poterie)" (code risque 26.2AE) ; qu'en l'espèce, en décidant que la CRAM avait à bon droit attribué à la société Burger grès d'Alsace le code risque 26.2AE tout en relevant que cette société avait pour activité la "fabrication artisanale de poterie en grès", la Cour nationale de l'incapacité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté précité, ainsi que son annexe portant nomenclature des risques dans les industries des pierres et terres à feu ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Burger Grès d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, Grand-Rue, 67660 Betschdorf, en cassation d'une décision rendue le 29 octobre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Alsace, dont le siège est Cité administrative Gaujot, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Burger Grès d'Alsace, de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Burger grès d'Alsace un nouveau taux de cotisation d'accident du travail applicable au 1er mars 1996 et fondé sur le classement de son établissement sous le code risque 26.2AE, correspondant à la "fabrication d'articles en céramique à usage domestique et ornemental (poterie)" ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (29 octobre 1998) a débouté cette entreprise de sa demande tendant à obtenir un classement sous le code risque 26.2AA correspondant à la "fabrication de vaisselle et d'objets en faience" ; Attendu que la société Burger grès d'Alsace fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle soutenait dans sa requête qu'elle faisait l'objet d'une discrimination en étant classée sous le code risque 26.2AE au titre de l'activité de "fabrication d'articles en céramique à usage domestique et ornemental (poterie)" et au taux de 5,30 % tandis que ses confrères exerçant au même endroit la même activité bénéficiaient d'un taux de 3,30 % en étant classés sous le code risque 26.2AA visant la "fabrication de vaisselle et d'objets en faïence" ; qu'en se bornant, pour approuver la CRAM de lui avoir attribué le code risque 26.2AE, à retenir que le classement sous le code risque 26.2AA ne correspondait pas à son activité, sans répondre au moyen tiré de l'existence d'une discrimination entre elle et ses confrères, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles distingue les risques liés à la "fabrication artisanale de produits divers en grès" (code risque 26.4CC) des risques liés à la "fabrication d'articles en céramique à usage domestique et ornemental (poterie)" (code risque 26.2AE) ; qu'en l'espèce, en décidant que la CRAM avait à bon droit attribué à la société Burger grès d'Alsace le code risque 26.2AE tout en relevant que cette société avait pour activité la "fabrication artisanale de poterie en grès", la Cour nationale de l'incapacité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté précité, ainsi que son annexe portant nomenclature des risques dans les industries des pierres et terres à feu ; Mais attendu qu'ayant relevé au vu des pièces qui lui étaient soumises et du questionnaire rempli par la société Burger grès d'Alsace que celle-ci exploite un établissement dont l'activité consiste en la fabrication artisanale de poterie en grès, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a exactement décidé que correspondant à la "fabrication de vaisselle et d'objets de faïence", le classement auquel prétendait cette entreprise, dans la catégorie de risque n° 26.2AA, n'était pas justifié et que celui retenu par la caisse dans la catégorie n° 26.2AE devait être maintenu; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Burger grès d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Burger grès d'Alsace à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel