Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be42
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis Y..., 2 / Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme CRD Total France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CRD Total France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 4 mai 1998) de les avoir condamnés à payer "conjointement et solidairement" à la société CRD Total France (société Total) la somme de 767 925 francs en principal, en rejetant leur demande au titre des pertes d'exploitation en application de l'article 2000 du Code civil et de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de commission, alors, selon le moyen : 1 / que les époux Y... faisaient valoir que c'est la société Total qui leur avait suggéré l'achat du fonds de station-service, qui avait réalisé le montage financier de l'acquisition en négociant pour leur compte un prêt auprès de la BNP et en se portant caution, et que l'exploitation du fonds sous forme de contrat de commission devait leur permettre de rembourser les échéances du prêt, de sorte que la charge du remboursement de ce prêt devait être incluse dans l'estimation déficitaire de la gestion du mandat ; qu'en se bornant à constater que les documents comptables produits aux débats ne permettaient pas de distinguer les achats et les ventes afférents au seul mandat, sans prendre en considération l'intervention déterminante de la société Total dans l'achat du fonds de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par suite, la charge du remboursement du prêt ne constituait pas une perte essuyée à l'occasion de la gestion du mandat, et sans vérifier si, par voie de conséquence, compte tenu de cette charge d'un montant non contesté de 319 000 francs, le caractère déficitaire de la gestion n'était pas en toute hypothèse avéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du Code civil ; 2 / que les époux Y... soutenaient que "la société Total n'a pas été de bonne foi dans l'exécution du contrat. Elle a abusé des termes de l'article 14.2 qui n'étaient pas justifiés ni justifiables pour provoquer une rupture d'heure à heure sans même rechercher la moindre solution d'arrangement avec son commissionnaire, à supposer que le motif allégué ait eu quelque fondement. Elle n'ignorait pas que sa décision était catastrophique pour M. et Mme Y... puisqu'elle avait pour conséquence non seulement de les priver brutalement d'une activité commerciale mais aussi de provoquer l'exigibilité anticipée du prêt BNP qu'elle leur avait fait souscrire pour leur faire acquérir la station-service" ; qu'en retenant que le contrat n'octroyait pas à Total un avantage exorbitant ou injustifié, sans rechercher comme elle y était invitée, si la clause de résiliation de plein droit souscrite au seul profit de la société Total ne conférait pas à cette dernière un privilège exorbitant, et si en l'utilisant dans des conditions ayant des conséquences manifestement excessives pour le mandataire, cette société n'avait pas en toute hypothèse abusé de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / que les époux Y... faisaient valoir que la société Total avait "unilatéralement et sans motif modifié les conditions de livraison et de paiement des marchandises" afin de provoquer artificiellement un incident dont elle avait tiré prétexte pour rompre le contrat, en exigeant le paiement de chaque livraison par chèque certifié, ce qui leur était impossible compte tenu de l'éloignement de leur banque ; qu'en se bornant à constater la dette des époux, sans vérifier si les dispositions du contrat permettaient à la société Total d'imposer un règlement par chèque certifié, et, à défaut, de refuser le paiement par d'autres moyens en se prévalant par suite d'un prétendu défaut de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'activité de la station était celle de garage, de vente de fioul et de produits pétroliers non compris dans le mandat, qui portait sur la vente de carburants et de lubrifiants ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a fait ressortir que les pertes invoquées n'avaient pas été subies par les mandataires soit dans la gestion de leur mandat soit à l'occasion de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que tandis qu'ils devaient faire un état de vente chaque jour et restituer les sommes perçues des clients, les époux Y... devaient au 31 décembre 1990 la somme de 266 560, 75 francs et au 7 mai 1991 celle de 424 460, 71 francs, découvert très supérieur à celui de 200 000 francs qu'ils prétendaient autorisé par la société Total ; qu'il retient qu'il n'est pas soutenu que le contrat litigieux contient des clauses exorbitantes ou prévoit des avantages économiquement injustifiés et que son article 14.2 stipule la résiliation de plein droit et sans préavis si lors de l'établissement de l'état de vente, le règlement correspondant n'est pas réalisé ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CRD Total France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel