Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be21
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L 212-8 I du Code du travail que les aménagements du temps de travail prévus par des accords collectifs de modulation de type I n'excluent en aucun cas l'application de la mensualisation du salaire ; qu'en se déterminant néanmoins au motif que l'application des accords de modulation ne permettait pas la forfaitisation des horaires sur la période mensuelle et serait incompatible avec la forfaitisation des salaires mensualisés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 212-8-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail que les aménagements du temps de travail prévus par les accords collectifs de type I n'excluent en aucun cas la récupération des heures d'intempérie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin il résulte de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation que la mensualisation des salaires n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires avec les majorations correspondantes et a seulement pour objet de neutraliser, pour un horaire effectif déterminé, les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année ; qu'en condamnant la société Euravia Atlantique au paiement des heures supplémentaires réclamées par M. X... au motif que l'effet de la forfaitisation des salaires mensualisés était de rendre négligeables les variations de la durée mensuelle du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; et alors, selon le second moyen : 1 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par la Société Euravia Atlantique dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "les calculs de M X... sont inexacts car il présente un nombre d'heures travaillées erroné, en n'ayant pas exclu par exemple les jours fériés " (conclusions d'appel p.6, alinéa 5) et en second lieu de ce que " toutes les heures supplémentaires effectuées pendant l'ensemble de la période litigieuse ont donné lieu au règlement des majorations légales ainsi qu'un examen de ses bulletins de salaire le démontre " (p. 6, alinéa 7) ; 2 / que dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges, la cour d'appel devait en réfuter le motif déterminant pris de ce que "après examen des fiches de paie qui sont versées aux débats, M. X... a été rémunéré de nombreuses heures supplémentaires durant la période 1990 à 1993" (jugement p. 5, alinéa 5) ; que faute par elle de l'avoir fait, son arrêt encourt la censure pour nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin en énonçant que l'examen prétendument "complet" des bulletins de salaire de M. X... démontre que ces fiches portent des heures travaillées et des heures payées et en relevant que M. X... démontre que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire qu'elle a "analysés" et qui apporteraient la preuve du paiement des heures supplémentaires, avec les majorations correspondants pendant les années 1990, 1991, 1992 et 1993
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurovia Atlantique, venant aux droits de la société Cochery Bourdin Chausse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Didier X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CGT Eurovia Atlantique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Eurovia Atlantique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui est employé comme ouvrier routier par la société Eurovia Atlantique, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour les années 1990 à 1993 et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L 212-8 I du Code du travail que les aménagements du temps de travail prévus par des accords collectifs de modulation de type I n'excluent en aucun cas l'application de la mensualisation du salaire ; qu'en se déterminant néanmoins au motif que l'application des accords de modulation ne permettait pas la forfaitisation des horaires sur la période mensuelle et serait incompatible avec la forfaitisation des salaires mensualisés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 212-8-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail que les aménagements du temps de travail prévus par les accords collectifs de type I n'excluent en aucun cas la récupération des heures d'intempérie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin il résulte de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation que la mensualisation des salaires n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires avec les majorations correspondantes et a seulement pour objet de neutraliser, pour un horaire effectif déterminé, les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année ; qu'en condamnant la société Euravia Atlantique au paiement des heures supplémentaires réclamées par M. X... au motif que l'effet de la forfaitisation des salaires mensualisés était de rendre négligeables les variations de la durée mensuelle du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; et alors, selon le second moyen : 1 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par la Société Euravia Atlantique dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "les calculs de M X... sont inexacts car il présente un nombre d'heures travaillées erroné, en n'ayant pas exclu par exemple les jours fériés " (conclusions d'appel p.6, alinéa 5) et en second lieu de ce que " toutes les heures supplémentaires effectuées pendant l'ensemble de la période litigieuse ont donné lieu au règlement des majorations légales ainsi qu'un examen de ses bulletins de salaire le démontre " (p. 6, alinéa 7) ; 2 / que dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges, la cour d'appel devait en réfuter le motif déterminant pris de ce que "après examen des fiches de paie qui sont versées aux débats, M. X... a été rémunéré de nombreuses heures supplémentaires durant la période 1990 à 1993" (jugement p. 5, alinéa 5) ; que faute par elle de l'avoir fait, son arrêt encourt la censure pour nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin en énonçant que l'examen prétendument "complet" des bulletins de salaire de M. X... démontre que ces fiches portent des heures travaillées et des heures payées et en relevant que M. X... démontre que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire qu'elle a "analysés" et qui apporteraient la preuve du paiement des heures supplémentaires, avec les majorations correspondants pendant les années 1990, 1991, 1992 et 1993 Mais attendu qu'au vu des bulletins de salaires des années 1990 à 1993, la cour d'appel a constaté que, pour chacune des années considérées, le total des heures effectuées au cours de l'année était supérieur au total des heures rémunérées et qu'il subsistait ainsi un reliquat d'heures effectuées non rémunérées ; qu'en l'état de ces constatations qui relèvent de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision de faire droit à la demande en paiement du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurovia Atlantique aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat CGT Eurovia Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel