Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdf5
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Tooteam, ayant pour activité la recherche, l'étude, la conception graphique et la création de dessins, modèles et maquettes, confiait à M. Y... Lahoucine des travaux de photogravure en sous-traitance ; qu'elle a assigné ce dernier en paiement de données informatiques relatives à une maquette qu'elle avait confectionnée pour l'un de ses clients, la société B Mad, qu'elle prétendait que M. X... ne lui avait pas restituées après avoir accompli le travail qu'elle lui avait commandé ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient qu'il résulte d'une attestation de M. Z..., dirigeant de la société B Mad, que ces données informatiques ont été facturées à cette société et que la société Tooteam ne peut donc en réclamer une nouvelle fois le paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tooteam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de M. Y... Lahoucine, demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Malik Pao Flashage integral, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Tooteam, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatre branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Tooteam, ayant pour activité la recherche, l'étude, la conception graphique et la création de dessins, modèles et maquettes, confiait à M. Y... Lahoucine des travaux de photogravure en sous-traitance ; qu'elle a assigné ce dernier en paiement de données informatiques relatives à une maquette qu'elle avait confectionnée pour l'un de ses clients, la société B Mad, qu'elle prétendait que M. X... ne lui avait pas restituées après avoir accompli le travail qu'elle lui avait commandé ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient qu'il résulte d'une attestation de M. Z..., dirigeant de la société B Mad, que ces données informatiques ont été facturées à cette société et que la société Tooteam ne peut donc en réclamer une nouvelle fois le paiement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait les factures et les attestations produites par la société Tooteam au soutien de ses prétentions, et alors que la société Tooteam avait fait valoir la communauté d'intérêts qui unissait désormais la société B Mad et M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1998 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel