Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdda
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / M. Henri X..., demeurant ..., 3 / M. Jacob X..., demeurant ..., 4 / la société X... et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section, section B), au profit de l'Union des assurances de Paris, UAP incendie accidents, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Axa France assurances, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société X... et compagnie, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Union des assurances de Paris, UAP incendie accidents, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les consorts X... avaient seulement communiqué un projet de lettre, non daté, sans indication de destinataire, par lequel la société X... et compagnie demandait des renseignements sur des avis d'échéance et des charges à payer, une copie du bail conclu entre l'UAP et la société Club Média portant sur la location d'une surface de bureaux au huitième étage de la tour Altantique, moyennant un loyer annuel de 1 449 250 francs, la provision pour charges étant fixée à 130 000 francs par trimestre, les avis d'échéances de loyers adressés par le syndic, pour les 3ème et 4ème trimestres 1989 à la société Rhône Poulenc, ceux des 2ème et 3ème trimestres de 1990 adressés à la société Club Média, ceux des 3ème et 4ème trimestres de 1989 et les deux premiers trimestres de 1990 adressés au Comité français d'électricité et un avis d'appel de fonds adressé, le 3 août 1993, par le syndic à la société X... et compagnie portant sur une régularisation des travaux votés en décembre 1990, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la teneur et la portée de ces documents, qu'ils n'établissaient nullement le bien fondé des allégations des consorts X..., selon lesquelles ils auraient été trompés sur le montant des charges de copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X... et la société X... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la société X... et compagnie à payer à la société Axa France assurances, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740bdda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel