Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdc8
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998), que la société PHB exerçait sous l'enseigne Sagette-Gauthier les activités d'administrateur de biens et d'agent immobilier à Orléans ; qu'elle comptait parmi ses salariés Mmes Y... et X..., lesquelles ont démissionné les 11 et 17 janvier 1996 ; que ces salariées ont, le 16 février 1995, constitué avec M. Z... et la société d'exploitation des établissements Z... la société GCB dont les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 4 janvier 1996, et dont l'objet était l'activité de gestion immobilière à Orléans ; que la société PHB a été mise en redressement judiciaire par jugement du 15 février 1996 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 1996 ; qu'à la suite de cette liquidation, la société GCB s'est vue confier des mandats de gestion immobilière d'anciens clients de la société PHB ; que le 29 mars 1996, M. B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société PHB, a assigné la société GCB, Mmes Y... et X..., M. Z... et la société d'exploitation des établissements Z... en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. B..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PHB "Sagette-Gauthier", fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié lié à son employeur par un contrat de travail de constituer une société exerçant la même activité que celle de son employeur ; qu'en considérant que Mmes Y... et X... n'avaient pas commis d'actes de concurrence déloyale en créant à une date où elles étaient encore salariées de la société PHB une société GCB ayant la même activité de gestion immobilière à Orléans que la société PHB, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en écartant toute création d'une confusion entre les papiers commerciaux des sociétés PHB et GCB dès lors d'une part que les papiers à en-tête des deux sociétés étaient différents et d'autre part que les papiers commerciaux étaient d'une grande banalité, peu important leur similitude, la cour d'appel a statué par un motif imprécis privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en considérant qu'aucune confusion n'avait été créée dans l'esprit du public entre les sociétés PHB et GCB sans s'expliquer sur le fait que les noms de Mmes X... et Y... connus des mandants de la société PHB apparaissaient très clairement sur les encarts publicitaires insérés dans la presse locale lors de la création de la société GCB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) qu'en considérant d'une part que les appelants sont défaillants dans la preuve de l'existence d'un fichier chez PHB et d'autre part, qu'il y aurait un transfert rapide d'une partie des mandats vers GCB, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que M. B... faisait valoir dans ses conclusions que la société d'exploitation des établissements Z... et M. Z... avaient commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PHB en apportant leur soutien financier à la création de la société GCB, concurrente de la société PHB et dont l'activité leur était a priori parfaitement étrangère et qui grâce au détournement de la clientèle de la société PHB en difficulté leur permettait de conserver les travaux d'entretien des immeubles des mandants de la société PHB ; qu'en écartant cette argumentation par des motifs inopérants sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu, que seul l'exercice effectif d'une activité concurrente de celle de leur employeur par des salariés encore dans les liens du contrat de travail constitue une faute de concurence déloyale ; que n'étant pas allégué que Mmes Y... et X... s'étaient livrées à une concurrence effective au détriment de leur employeur avant l'expiration de leur contrat de travail, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PHB "A... Gauthier", en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit : 1 / de Mme Laurence Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Madeleine X... C..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Z..., demeurant ..., 4 / de la société à responsabilité limitée Gestion Cuillerier Benardeau, dont le siège est ..., 5 / de la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Z..., dont le siège est ..., 6 / de la société Uffi, dont le siège est ..., 7 / de la société Sit Soger, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., de Mme Benardeau C..., de M. Z..., de la société Gestion Cuillerier Benardeau et de la société Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998), que la société PHB exerçait sous l'enseigne Sagette-Gauthier les activités d'administrateur de biens et d'agent immobilier à Orléans ; qu'elle comptait parmi ses salariés Mmes Y... et X..., lesquelles ont démissionné les 11 et 17 janvier 1996 ; que ces salariées ont, le 16 février 1995, constitué avec M. Z... et la société d'exploitation des établissements Z... la société GCB dont les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 4 janvier 1996, et dont l'objet était l'activité de gestion immobilière à Orléans ; que la société PHB a été mise en redressement judiciaire par jugement du 15 février 1996 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 1996 ; qu'à la suite de cette liquidation, la société GCB s'est vue confier des mandats de gestion immobilière d'anciens clients de la société PHB ; que le 29 mars 1996, M. B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société PHB, a assigné la société GCB, Mmes Y... et X..., M. Z... et la société d'exploitation des établissements Z... en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ; Attendu que M. B..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PHB "Sagette-Gauthier", fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié lié à son employeur par un contrat de travail de constituer une société exerçant la même activité que celle de son employeur ; qu'en considérant que Mmes Y... et X... n'avaient pas commis d'actes de concurrence déloyale en créant à une date où elles étaient encore salariées de la société PHB une société GCB ayant la même activité de gestion immobilière à Orléans que la société PHB, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en écartant toute création d'une confusion entre les papiers commerciaux des sociétés PHB et GCB dès lors d'une part que les papiers à en-tête des deux sociétés étaient différents et d'autre part que les papiers commerciaux étaient d'une grande banalité, peu important leur similitude, la cour d'appel a statué par un motif imprécis privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en considérant qu'aucune confusion n'avait été créée dans l'esprit du public entre les sociétés PHB et GCB sans s'expliquer sur le fait que les noms de Mmes X... et Y... connus des mandants de la société PHB apparaissaient très clairement sur les encarts publicitaires insérés dans la presse locale lors de la création de la société GCB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) qu'en considérant d'une part que les appelants sont défaillants dans la preuve de l'existence d'un fichier chez PHB et d'autre part, qu'il y aurait un transfert rapide d'une partie des mandats vers GCB, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que M. B... faisait valoir dans ses conclusions que la société d'exploitation des établissements Z... et M. Z... avaient commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PHB en apportant leur soutien financier à la création de la société GCB, concurrente de la société PHB et dont l'activité leur était a priori parfaitement étrangère et qui grâce au détournement de la clientèle de la société PHB en difficulté leur permettait de conserver les travaux d'entretien des immeubles des mandants de la société PHB ; qu'en écartant cette argumentation par des motifs inopérants sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu, que seul l'exercice effectif d'une activité concurrente de celle de leur employeur par des salariés encore dans les liens du contrat de travail constitue une faute de concurence déloyale ; que n'étant pas allégué que Mmes Y... et X... s'étaient livrées à une concurrence effective au détriment de leur employeur avant l'expiration de leur contrat de travail, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que les dénominations commerciales Sagette-Gauthier et Nous loger sous lesquelles exerçait la société PHB ne comportaient aucune similitude avec la dénomination de sa concurrente la société GCB, que la similitude entre les deux papiers à en-tête, par ailleurs d'une grande banalité, reposait sur la seule localisation des formalités légales, le reste (présentation générale, caractères, couleur, logos des caisses de garantie, etc...) étant différent d'un papier à l'autre ; que l'arrêt énonce que M. B... est défaillant dans la preuve de l'existence d'un fichier chez PHB qui aurait été détourné ou capté en tout ou partie par la société GCB ou ses associés ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a écarté, hors toute contradiction, par une appréciation souveraine des faits invoqués, le risque de confusion et le détournement de fichier allégués, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant énoncé à bon droit que la liberté du commerce n'interdit pas à une société du secteur du bâtiment de participer au capital d'une autre société ayant une activité d'administration de biens, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer à Mme Y... et autres la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372399cd5801467740bdc8
Données disponibles
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