Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdc0
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 7 avril 1998 et 23 février 1999), que par acte du 21 décembre 1990, la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou (SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux D..., un appartement dans un immeuble ; qu'invoquant des désordres et anomalies, après la prise de possession des lieux avec réserves, les époux D... ont assigné la SCI, les époux Z..., C..., M. Y... et Mme X... et le syndicat des copropriétaires du 22, place Georges Pompidou, pour les faire condamner in solidum en tant que responsables des désordres acoustiques affectant leur appartement, à réparer le préjudice en résultant ; que l'arrêt du 7 avril 1998 a ordonné, avant dire droit, une expertise portant sur la chape flottante et la dalle de béton ; qu'en cours d'expertise, la SCI, soutenant que cette mesure constituait une évolution du litige, a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel les sociétés Bâtipeint, SMABT, Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), BET Abadie, SAEP Bâtiment, SPIM, Eychamp représentée par Mme Cariven en qualité de liquidateur de sa liquidation judiciaire, Assurances générales de France (AGF) afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées opposables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 1999 : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la mise en cause des sociétés alors, selon le moyen : 1 / que le moyen de l'irrecevabilité de l'intervention forcée tirée de l'évolution du litige n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevé d'office ; que si le rapport en justice constitue une contestation des prétentions des demandeurs il s'agit d'une contestation du bien-fondé de la demande et non pas de sa recevabilité ; qu'en l'espèce, M. Cariven ès qualités de liquidateur de la société Eychamp s'était contenté de s'en rapporter à justice sur le mérite de l'intervention forcée dont il avait fait l'objet, et que la société SPIM régulièrement assignée et réassignée en intervention forcée n'a pas comparu ni constitué avoué ; qu'en relevant d'office le moyen de l'irrecevabilité de la mise en cause de M. Cariven ès qualités et de la société SPIM, suite à une prétendue absence d'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une expertise ne peut être opposée à un tiers qui n'a pas été partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée ; que dès lors une partie peut assigner ce tiers en intervention forcée aux fins, non pas de condamnation, mais de déclaration d'arrêt commun pour que l'expertise diligentée lui soit déclarée opposable ; que le fait même d'ordonner une expertise constitue une évolution du litige justifiant une assignation en intervention forcée d'un tiers aux fins de lui voir déclarer cette expertise opposable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a par arrêt avant dire droit commis un expert aux fins de procéder notamment à l'examen de la chape flottante et de la dalle en béton ; qu'au regard de cette évolution du litige, la SCI Levallois Pompidou a assigné en intervention forcée tous les intervenants à la construction de ces chape et dalle, aux fins que cette expertise leur soit déclarée opposable ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existait pas d'évolution du litige susceptible de justifier l'intervention forcée des intervenants à la construction et de leurs assureurs, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; 3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la SCI Levallois 4 Pompidou a assigné diverses entreprises de construction aux fins de leur voir déclarer l'expertise à intervenir commune, et non aux fins de condamnation ; que pour déclarer ces interventions forcées irrecevables, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que la SCI Levallois 4 Pompidou entendait en réalité "dans l'éventualité où l'expertise ferait apparaître la responsabilité de l'un ou l'autre des intervenants à la construction, rechercher sa garantie dans le cadre de la présente instance" et qu'ainsi au regard de l'éventualité d'une condamnation de ces dernières, il n'y avait pas eu d'évolution du litige ; qu'en considérant que les assignations en intervention forcée aux fins de déclaration d'arrêt commun, devaient s'analyser en assignations en intervention forcée aux fins de condamnation, la cour d'appel a dénaturé lesdites assignations, et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la mise en cause par le biais de l'assignation en intervention forcée peut être déclarée irrecevable si le demandeur n'est pas partie au procès ou s'il n'a pas intérêt à agir ; qu'en revanche, au stade de l'examen de la recevabilité de l'intervention forcée, le juge ne peut se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière et sur la nécessité d'une mise hors de cause ; qu'en l'espèce, la SCI Levallois 4 Pompidou a assigné en intervention forcée la compagnie Assurances générales de France ; qu'elle avait qualité en tant que partie au procès, et un intérêt évident puisque la SCI Levallois considérait l'AGF comme son assureur dommages/ouvrages ; que la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir affirmer que l'irrecevabilité de cette intervention résultait de l'absence de déclaration de sinistre par la SCI Levallois et du fait qu'il n'était plus propriétaire ; qu'en se déterminant ainsi par des moyens relevant du bien-fondé de la mise en cause et non de sa recevabilité, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 31, 122 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que l'assurance dommages-ouvrages couvre le propriétaire de l'immeuble au moment du sinistre ; qu'en outre, le maître de I'ouvrage qui, après la vente, doit supporter le coût des réparations, est en droit de demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé légalement dans les droits des propriétaires ; qu'en l'espèce, les époux D... ont assigné la SCI Levallois 4 Pompidou aux fins notamment de la voir condamner à réparer un défaut d'isolation phonique qu'ils entendaient ainsi faire constater ; qu'aux fins d'établir l'existence d'un défaut d'isolation phonique, la cour d'appel a commis un expert ; qu'avant que ce dernier n'ait rendu son rapport, la SCI Levallois a appelé l'assureur dommages ouvrages AGF en intervention forcée ; que pour déclarer cette mise en cause irrecevable, la cour d'appel a retenu que la SCI Levallois 4 Pompidou n'était plus propriétaire de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi sans nullement préciser la date du sinistre lequel n'était même pas encore établi, ni rechercher si en tout état de cause, la SCI n'avait pas qualité en tant que subrogé éventuel dans les droits des propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Levallois 4 Pompidou, dont le siège est ..., représentée par son gérant, la société en nom collectif Cogedim Ile-de-France, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, en cassation de deux arrêts rendus les 7 avril 1998 et 23 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Roger D..., 2 / de Mme Danièle A..., épouse D..., demeurant ensemble 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, 3 / de M. Alain Z..., 4 / de Mme Liliane E..., épouse Z..., demeurant ensemble 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, 5 / de M. Arry Boujenah, demeurant ..., 6 / de Mme Emmanuelle X..., divorcée Y..., demeurant 175, quater avenue Jean Jaurès, 92100 Boulogne, 7 / de M. Luc C..., 8 / de Mme Anne B..., épouse C..., demeurant ensemble 2, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, 9 / du syndicat des copropriétaires du 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, représenté par son syndic le Cabinet Villa, 10 / de la société BET Abadie, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la Mutuelle assurance artisanale de France, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 12 / de Mme Jacqueline Cariven, ès qualités de liquidateur de la société Eychamp, demeurant ..., 13 / de la société Bâtipeint, dont le siège est ..., 14 / de la société SMABTP, dont le siège est ..., 15 / de la société SAEP Bâtiment, dont le siège est ..., 16 / de la compagnie d'Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assurance dommages ouvrage de la SCI Levallois 4 Pompidou, 17 / de la société SPIM, société en nom collectif, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Levallois 4 Pompidou, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAEP Bâtiment, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'Assurances générales de France, de Me Choucroy, avocat de la société Bet Abadie et de la société SMABTP, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux D..., de Me Vuitton, avocat des époux C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Cariven, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 avril 1998 examinée d'office : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ; Attendu que la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou ayant formé un premier pourvoi le 8 juin 1998, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 1998, est irrecevable à former, le 14 mai 1999 un autre pourvoi contre le même arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 1999 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 7 avril 1998 et 23 février 1999), que par acte du 21 décembre 1990, la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou (SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux D..., un appartement dans un immeuble ; qu'invoquant des désordres et anomalies, après la prise de possession des lieux avec réserves, les époux D... ont assigné la SCI, les époux Z..., C..., M. Y... et Mme X... et le syndicat des copropriétaires du 22, place Georges Pompidou, pour les faire condamner in solidum en tant que responsables des désordres acoustiques affectant leur appartement, à réparer le préjudice en résultant ; que l'arrêt du 7 avril 1998 a ordonné, avant dire droit, une expertise portant sur la chape flottante et la dalle de béton ; qu'en cours d'expertise, la SCI, soutenant que cette mesure constituait une évolution du litige, a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel les sociétés Bâtipeint, SMABT, Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), BET Abadie, SAEP Bâtiment, SPIM, Eychamp représentée par Mme Cariven en qualité de liquidateur de sa liquidation judiciaire, Assurances générales de France (AGF) afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées opposables ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la mise en cause des sociétés alors, selon le moyen : 1 / que le moyen de l'irrecevabilité de l'intervention forcée tirée de l'évolution du litige n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevé d'office ; que si le rapport en justice constitue une contestation des prétentions des demandeurs il s'agit d'une contestation du bien-fondé de la demande et non pas de sa recevabilité ; qu'en l'espèce, M. Cariven ès qualités de liquidateur de la société Eychamp s'était contenté de s'en rapporter à justice sur le mérite de l'intervention forcée dont il avait fait l'objet, et que la société SPIM régulièrement assignée et réassignée en intervention forcée n'a pas comparu ni constitué avoué ; qu'en relevant d'office le moyen de l'irrecevabilité de la mise en cause de M. Cariven ès qualités et de la société SPIM, suite à une prétendue absence d'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une expertise ne peut être opposée à un tiers qui n'a pas été partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée ; que dès lors une partie peut assigner ce tiers en intervention forcée aux fins, non pas de condamnation, mais de déclaration d'arrêt commun pour que l'expertise diligentée lui soit déclarée opposable ; que le fait même d'ordonner une expertise constitue une évolution du litige justifiant une assignation en intervention forcée d'un tiers aux fins de lui voir déclarer cette expertise opposable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a par arrêt avant dire droit commis un expert aux fins de procéder notamment à l'examen de la chape flottante et de la dalle en béton ; qu'au regard de cette évolution du litige, la SCI Levallois Pompidou a assigné en intervention forcée tous les intervenants à la construction de ces chape et dalle, aux fins que cette expertise leur soit déclarée opposable ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existait pas d'évolution du litige susceptible de justifier l'intervention forcée des intervenants à la construction et de leurs assureurs, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; 3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la SCI Levallois 4 Pompidou a assigné diverses entreprises de construction aux fins de leur voir déclarer l'expertise à intervenir commune, et non aux fins de condamnation ; que pour déclarer ces interventions forcées irrecevables, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que la SCI Levallois 4 Pompidou entendait en réalité "dans l'éventualité où l'expertise ferait apparaître la responsabilité de l'un ou l'autre des intervenants à la construction, rechercher sa garantie dans le cadre de la présente instance" et qu'ainsi au regard de l'éventualité d'une condamnation de ces dernières, il n'y avait pas eu d'évolution du litige ; qu'en considérant que les assignations en intervention forcée aux fins de déclaration d'arrêt commun, devaient s'analyser en assignations en intervention forcée aux fins de condamnation, la cour d'appel a dénaturé lesdites assignations, et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la mise en cause par le biais de l'assignation en intervention forcée peut être déclarée irrecevable si le demandeur n'est pas partie au procès ou s'il n'a pas intérêt à agir ; qu'en revanche, au stade de l'examen de la recevabilité de l'intervention forcée, le juge ne peut se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière et sur la nécessité d'une mise hors de cause ; qu'en l'espèce, la SCI Levallois 4 Pompidou a assigné en intervention forcée la compagnie Assurances générales de France ; qu'elle avait qualité en tant que partie au procès, et un intérêt évident puisque la SCI Levallois considérait l'AGF comme son assureur dommages/ouvrages ; que la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir affirmer que l'irrecevabilité de cette intervention résultait de l'absence de déclaration de sinistre par la SCI Levallois et du fait qu'il n'était plus propriétaire ; qu'en se déterminant ainsi par des moyens relevant du bien-fondé de la mise en cause et non de sa recevabilité, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 31, 122 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que l'assurance dommages-ouvrages couvre le propriétaire de l'immeuble au moment du sinistre ; qu'en outre, le maître de I'ouvrage qui, après la vente, doit supporter le coût des réparations, est en droit de demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé légalement dans les droits des propriétaires ; qu'en l'espèce, les époux D... ont assigné la SCI Levallois 4 Pompidou aux fins notamment de la voir condamner à réparer un défaut d'isolation phonique qu'ils entendaient ainsi faire constater ; qu'aux fins d'établir l'existence d'un défaut d'isolation phonique, la cour d'appel a commis un expert ; qu'avant que ce dernier n'ait rendu son rapport, la SCI Levallois a appelé l'assureur dommages ouvrages AGF en intervention forcée ; que pour déclarer cette mise en cause irrecevable, la cour d'appel a retenu que la SCI Levallois 4 Pompidou n'était plus propriétaire de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi sans nullement préciser la date du sinistre lequel n'était même pas encore établi, ni rechercher si en tout état de cause, la SCI n'avait pas qualité en tant que subrogé éventuel dans les droits des propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Bâtipeint, MAAF, BET Abadie, SMABTP, AGF avaient soulevé l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée faute d'évolution du litige, que la société SPIM n'avait pas constitué avoué et que Mme Cariven s'en était rapportée à justice, constaté que la SCI disposait dès la première instance des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en cause les intervenants à la construction et leurs assureurs, le rapport de l'expert judiciaire ayant porté sur la qualité des ouvrages et notamment sur la chape flottante et mentionnant la nécessité pour la SCI d'examiner avec les locateurs d'ouvrage les suites à donner, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'y avait aucune évolution du litige, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes formées contre les intervenants à la construction et leurs assureurs et contre les AGF étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 avril 1998 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 1999 ; Condamne la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou à payer à la société SAEP Bâtiment la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à Mme Cariven, ès qualités, la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros, à la compagnie d'Assurances générales de France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, aux époux Z..., la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros, aux époux C... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros et aux époux D..., la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740bdc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel