Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdb1
- Date
- 15 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que l'Urssaf fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que tant qu'une nouvelle notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser à titre provisionnel les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable et cela même lorsque la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie fixant ledit taux est contestée ; que, par suite, l'employeur est tenu de verser et l'Urssaf d'appeler les cotisations d'accident du travail sur cette base ; que, faute de dispositions légales leur permettant d'agir différemment pendant la durée du litige, la mauvaise foi des organismes sociaux ne peut être déduite du seul fait qu'ils ont sollicité le paiement d'une cotisation dont ils savaient le montant contesté ; qu'en retenant le contraire pour condamner l'Urssaf au paiement d'intérêts calculés à compter de la date du paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1378 du Code civil et l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; 2 / que la preuve de la mauvaise foi du débiteur incombe à celui qui sollicite une condamnation au paiement des intérêts calculés à la date du paiement des sommes indues quand bien même ledit débiteur n'invoquerait pas sa bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que la mauvaise foi de l'Urssaf était établie faute pour cet organisme d'avoir nié toute connaissance du recours de la société Loxam, a violé ensemble les articles 1315 et 1378 du Code civil ; 3 / que, depuis sa modification par l'article 20-1 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit plus que les organismes de recouvrement se substituent aux Caisses ; que, compte tenu de cette autonomie reconnue aux Urssaf, la cour d'appel n'a pu imputer à l'organisme de recouvrement la connaissance qu'avait la caisse régionale de l'existence d'une contestation du taux de cotisation accident du travail sans violer, par fausse application, l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Loxam, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Loxam, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation (soc. 17 juin 1993) annulant une décision de classement des risques afférents aux établissements de Poitiers et de Limoges de la société Loxam, prise par la commission nationale technique, l'Urssaf, qui avait encaissé les cotisations, a reversé le trop-perçu ; que, saisie d'une demande de la société, la cour d'appel a dit que cette union de recouvrement devait en outre payer les intérêts au taux légal de la somme restituée, depuis les dates des versements jusqu'au jour de la restitution ; Attendu que l'Urssaf fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que tant qu'une nouvelle notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser à titre provisionnel les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable et cela même lorsque la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie fixant ledit taux est contestée ; que, par suite, l'employeur est tenu de verser et l'Urssaf d'appeler les cotisations d'accident du travail sur cette base ; que, faute de dispositions légales leur permettant d'agir différemment pendant la durée du litige, la mauvaise foi des organismes sociaux ne peut être déduite du seul fait qu'ils ont sollicité le paiement d'une cotisation dont ils savaient le montant contesté ; qu'en retenant le contraire pour condamner l'Urssaf au paiement d'intérêts calculés à compter de la date du paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1378 du Code civil et l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; 2 / que la preuve de la mauvaise foi du débiteur incombe à celui qui sollicite une condamnation au paiement des intérêts calculés à la date du paiement des sommes indues quand bien même ledit débiteur n'invoquerait pas sa bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que la mauvaise foi de l'Urssaf était établie faute pour cet organisme d'avoir nié toute connaissance du recours de la société Loxam, a violé ensemble les articles 1315 et 1378 du Code civil ; 3 / que, depuis sa modification par l'article 20-1 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit plus que les organismes de recouvrement se substituent aux Caisses ; que, compte tenu de cette autonomie reconnue aux Urssaf, la cour d'appel n'a pu imputer à l'organisme de recouvrement la connaissance qu'avait la caisse régionale de l'existence d'une contestation du taux de cotisation accident du travail sans violer, par fausse application, l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1378 du Code civil, énonce exactement que l'Urssaf étant le mandataire légal des caisses de sécurité sociale, sa mauvaise foi, au sens de cet article, doit être retenue dans la mesure où la contestation de l'employeur était connue de la caisse régionale pour le compte de laquelle elle avait recouvré les cotisations indues ; qu'elle a dès lors, à bon droit, décidé que cet organisme de recouvrement, qui avait restitué le capital, en devait aussi les intérêts du jour du paiement ; que le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli en sa deuxième branche critiquant un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loxam ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- paiement de l'indu
Référence
61372399cd5801467740bdb1
Données disponibles
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