Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd56
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis des deux pourvois :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 98-42.244 et T 99-43.100 formés par Mme X..., en cassation du même arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre) , au profit de la société Casino France SAS, dont le siège est 24, rue de la Montat, 42008 Saint-Etienne Cedex 2, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est 36, rue de Léon 2024 X, 35053 Rennes Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Casino France SAS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros S 98-42.244 et T 99-43.100 ; Sur les moyens réunis des deux pourvois : Vu les articles L 122-6, L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., embauchée le 19 juillet 1982 par la société Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Casino, et affectée au rayon poissonnerie à compter de septembre 1995, a été licenciée par lettre du 15 janvier 1996, pour faute grave, au motif qu'elle avait commis des irrégularités dans la pesée du poisson ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est constant que le 2 janvier 1996, la salariée a servi son concubin ; qu'après passage aux caisses, celui-ci s'était dérobé au contrôle du service de sécurité désireux de vérifier le poisson qu'il venait d'acheter ; que la salariée, informée de l'incident, avait alors rapporté de son domicile le paquet litigieux ; que la salariée, qui n'ignorait pas la règlementation relative à la vente et à la pesée du poisson, avait commis une fraude en servant son concubin ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, s'ils pouvaient caractériser une erreur de la salariée, ne suffisaient pas à justifier un licenciement, la cour d'appel, qui s'est livrée à des considérations indépendantes des faits allégués, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel