Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd2c
- Date
- 13 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean Y..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, 2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société LFBTP, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Marseille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 55, devenu L. 621-48 du Code de commerce ; Attendu que par jugement du 25 juillet 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de M. Y... sur la liquidation judiciaire de la société LFBTB à diverses sommes, dont celle de 35 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la créance de dommages-intérêts du salarié portera intérêts à compter du jugement l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil, elle doit porter intérêts à compter du jour où elle a été fixée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et que la créance du salarié était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de dommages-intérêts portera intérêts à compter du jugement, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de dommages-intérêts ne portera pas d'intérêts ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
61372398cd5801467740bd2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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