Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd2b
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 425-1, alinéa 5 du Code du travail, seul le salarié dont l'imminence de la candidature à un mandat déterminé de représentant du personnel a été portée de manière certaine à la connaissance de son employeur avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, peut bénéficier de la protection instituée par ce texte ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... était nul dès lors que bien que sa désignation comme délégué syndical, seule notifiée à la société AMC avant le licenciement, ait été irrégulière, sa candidature comme délégué du personnel et sa volonté d'exercer un mandat syndical avaient été évoquées avant le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle rendant le salarié inapte à réaliser les objectifs qui lui ont été fixés, constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en admettant que M. X... n'avait pas accompli les tâches qui lui incombaient en matière d'assurance qualité, a considéré que cette carence ne lui était pas imputable aux motifs inopérants qu'aucun effort de formation n'avait été fait à son égard, que l'entreprise avait connu des difficultés économiques et qu'il n'avait reçu aucun avertissement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AMC, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Marcel X..., demeurant ..., 2 / des ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société AMC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., a été embauché en avril 1966 par la société AMC en qualité de responsable "assurance qualité" ; que, le 16 mars 1994, un conflit du travail a éclaté dans l'entreprise qui s'est terminé le 12 avril 1994 par un accord négocié avec les représentants des grévistes dont faisait partie M. X... ; que, par lettre du 30 mars 1994, M. X... a été désigné comme délégué syndical de l'établissement par le syndicat CGT, désignation ultérieurement annulée ; que, le 19 avril 1994, la société AMC a adressé à M. X... une convocation à un entretien préalable au licenciement, pour le 27 avril 1994 ; que, par courrier du 9 mai 1994, l'union locale CGT a notifié à la société AMC la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel du 30 mai 1994 ; que M. X... a été licencié par courrier en date du 20 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 425-1, alinéa 5 du Code du travail, seul le salarié dont l'imminence de la candidature à un mandat déterminé de représentant du personnel a été portée de manière certaine à la connaissance de son employeur avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, peut bénéficier de la protection instituée par ce texte ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... était nul dès lors que bien que sa désignation comme délégué syndical, seule notifiée à la société AMC avant le licenciement, ait été irrégulière, sa candidature comme délégué du personnel et sa volonté d'exercer un mandat syndical avaient été évoquées avant le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un procès-verbal de l'inspecteur du travail établissait qu'au cours d'un entretien avec la direction de la société AMC en date du 5 avril 1994 avait été évoquée la candidature de M. X... comme délégué du personnel, ce dont il résultait qu'avant même l'engagement de la procédure de licenciement l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 425-1, alinéa 5 du Code du travail était applicable en l'espèce et que le licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle rendant le salarié inapte à réaliser les objectifs qui lui ont été fixés, constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en admettant que M. X... n'avait pas accompli les tâches qui lui incombaient en matière d'assurance qualité, a considéré que cette carence ne lui était pas imputable aux motifs inopérants qu'aucun effort de formation n'avait été fait à son égard, que l'entreprise avait connu des difficultés économiques et qu'il n'avait reçu aucun avertissement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que l'arrêt qui a fixé l'indemnité due au salarié en application de ce texte échappe à la critique du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372398cd5801467740bd2b
Données disponibles
- Texte intégral