Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcfe
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 137 204 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999), qu'à la suite des dommages provoqués par des infiltrations d'eau provenant d'un local situé au quatrième étage d'un immeuble en copropriété appartenant à Mme C... et subis par l'appartement situé au-dessous et propriété des époux Z..., le syndicat des copropriétaires a assigné Mme C... en dommages-intérêts ; que cette dernière a assigné en garantie son vendeur, la société Cimab ainsi que les époux E..., aux droits desquels sont venus les consorts E..., preneurs à bail du quatrième étage ; que les époux Y... ont assigné Mme C..., les consorts E..., le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs en dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire qu'entre Mme C... et les consorts E... les indemnités mises à leur charge seront en définitive supportées à hauteur de 25 % par les consorts E... et leur assureur la Maaf, cette dernière à hauteur de la moitié de la part de son assuré, l'arrêt retient que Mme C... sollicite la garantie intégrale de la société Cimab ainsi que des consorts E..., mais seulement du chef des dommages subis par ses voisins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine D..., épouse C..., demeurant Casas de Baixo, Messines de Baixo, 8375 San Bartolomeu de Messine (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Terroir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. René Y..., 3 / de Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 4 / de Mme A..., épouse E..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Jacques E..., demeurant ..., 6 / de Mme Nadine E..., demeurant ..., 7 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 8 / de la compagnie d'assurances, société La Lutèce, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Générali France assurances, ayant son siège ..., 9 / de M. B..., mandataire liquidateur, domicilie ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société CIMAB, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme C..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Terroir, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie générali France assurances, aux droits de la compagnie La Lutèce ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que la corrosion des poutrelles de la salle de bains ne tenait ni à la vétusté ni à l'hydrophilie des matériaux du plancher qui à elle seule est sans conséquence dommageable dès lors que ces matériaux devaient normalement être maintenus au sec, mais résidait toute entière dans les infiltrations ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que l'expert concluait que M. et Mme E... avaient contribué à l'accentuation du phénomène de dégradation mais ne s'est pas contredite en proposant une part de responsabilité limitée au minimum évident de responsabilité et en retenant souverainement que cette part de responsabilité s'évaluait à 25 % ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la survenance de sinistres en dehors de la période durant laquelle la société Cimab avait été propriétaire ainsi que l'absence de réparations locatives ne pouvaient conduire à exclure toute responsabilité de cette société dès lors que les négligences des locataires n'étaient responsables que d'une partie des dommages, que l'absence de révélation de la situation par les locataires ne pouvait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du propriétaire vis-à-vis des époux Z... et que la dégradation de la poutre métallique était déjà avancée au moment du transfert de propriété et en fixant souverainement à 20 % la part de responsabilité revenant à la société Cimab ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999), qu'à la suite des dommages provoqués par des infiltrations d'eau provenant d'un local situé au quatrième étage d'un immeuble en copropriété appartenant à Mme C... et subis par l'appartement situé au-dessous et propriété des époux Z..., le syndicat des copropriétaires a assigné Mme C... en dommages-intérêts ; que cette dernière a assigné en garantie son vendeur, la société Cimab ainsi que les époux E..., aux droits desquels sont venus les consorts E..., preneurs à bail du quatrième étage ; que les époux Y... ont assigné Mme C..., les consorts E..., le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs en dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire qu'entre Mme C... et les consorts E... les indemnités mises à leur charge seront en définitive supportées à hauteur de 25 % par les consorts E... et leur assureur la Maaf, cette dernière à hauteur de la moitié de la part de son assuré, l'arrêt retient que Mme C... sollicite la garantie intégrale de la société Cimab ainsi que des consorts E..., mais seulement du chef des dommages subis par ses voisins ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme C... demandait dans ses conclusions que la société Cimab et les consorts E... soient condamnés à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'entre Mme C... et les consorts E... les indemnités mises à leur charge seront en définitive supportées à hauteur de 25 % par les consorts E... et leur assureur la Maaf, cette dernière à hauteur de la moitié de la part de son assuré, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer à la compagnie d'assurances La Lutèce, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France, la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme C... et du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Terroir ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) cassation
Référence
61372398cd5801467740bcfe
Données disponibles
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