Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcfb
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant et domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Rolf Z..., 2 / de Mme Yela A... épouse Z..., demeurant et domiciliés tous deux Maienburgweg 20, 8044 Zurich (Suisse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert proposait, pour fixer la limite séparative entre les deux fonds, de privilégier le plan le plus ancien, dressé le 29 mai 1956, dans la mesure où y figurait le vieux mur de soutènement ainsi que trois repères stables demeurés sur les lieux et que les mesures contenues dans ce plan étaient confortées par le carnet du terrain conservé par l'expert, rédigé à une époque où le mur de soutènement était toujours en place, la cour d'appel a souverainement fixé sans dénaturation, la limite séparative selon le tracé proposé par l'expert et pu en déduire l'absence de tout empiètement sur le fonds Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bcfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel