Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bce9
- Date
- 8 mars 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)prestations induesdemande tardive de la caisse en remboursementfaute commise (non)soins infirmiers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 421 rendu le 23 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mme Marie-Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Mme X..., infirmière, a effectué au profit d'une assurée sociale, sur prescription médicale, du 1er mai au 31 août 1997, des actes qu'elle a facturés sur la base de la cotation AMI 1 ; qu'après avoir réglé les sommes réclamées à ce titre, la Caisse en a demandé le remboursement à Mme X... au motif que les actes litigieux ne figuraient pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu que pour dire que la Caisse avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X... et décider en conséquence qu'elle ne pourrait recouvrer les prestations indûment prises en charge qu'à concurrence de la moitié de leur montant, le Tribunal énonce que la Caisse, qui ne pouvait, pas plus que l'infirmière, se méprendre sur la portée de la nomenclature, a agi avec une grande légèreté en acceptant pendant quatre mois de rembourser des prestations qui n'entraient manifestement pas dans le cadre des actes limitativement énumérés à ladite nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas l'existence d'une faute commise par la Caisse, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372398cd5801467740bce9
Données disponibles
- Texte intégral