Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcc8
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que pour pouvoir utilement caractériser la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel se devait de constater que la faute relevée était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la courte durée du préavis ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation et en infirmant néanmoins le jugement entrepris, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les dispositions contractuelles sont sans emport au regard du point de savoir si un comportement reproché est de nature à caractériser une faute grave, laquelle ne peut être légalement justifiée que si les juges du fond constatent que le manquement reproché est de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la courte durée du préavis ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation et en faisant état d'une stipulation contractuelle qualifiant a priori des faits énoncés de faute grave s'ils venaient à être constatés à la charge du salarié, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section prud'homale), au profit de la Société rouennaise de diffusion automobiles (SRDA), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société rouennaise de diffusion automobiles, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 26 avril 1991 par la Société rouennaise de diffusion automobile (SRDA) et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef des ventes ; que, par lettre du 23 juillet 1993, il a été licencié pour faute lourde à la suite de la vente d'un véhicule d'occasion appartenant à un client ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que pour pouvoir utilement caractériser la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel se devait de constater que la faute relevée était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la courte durée du préavis ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation et en infirmant néanmoins le jugement entrepris, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les dispositions contractuelles sont sans emport au regard du point de savoir si un comportement reproché est de nature à caractériser une faute grave, laquelle ne peut être légalement justifiée que si les juges du fond constatent que le manquement reproché est de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la courte durée du préavis ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation et en faisant état d'une stipulation contractuelle qualifiant a priori des faits énoncés de faute grave s'ils venaient à être constatés à la charge du salarié, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'opération commerciale incriminée avait été menée par M. X... à l'insu et au préjudice de son employeur, contrairement aux instructions de ce dernier, pour des motifs personnels et qu'elle était visée par le contrat de travail sous la qualification de faute grave ; qu'en l'état de ces constatations et sans se borner à l'application pure et simple de la stipulation contractuelle susvisée, elle a fait ressortir que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a pu en déduire qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, après avoir écarté l'intention de nuire imputée au salarié et avoir requalifié la faute lourde en faute grave, la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372398cd5801467740bcc8
Données disponibles
- Texte intégral