Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcc5
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande contre l'Etat pris en sa qualité prétendue d'employeur, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la responsabilité de l'Etat en le renvoyant de ce chef à mieux se pourvoir et de l'avoir condamné à payer une somme à l'Etat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une dénaturation de ses conclusions et des contrats, d'une violation des articles 2, 1134, 1156, 1844-7 3 et 4 du Code civil, 355-1, 371 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 122-12 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l'Agent judiciaire du Trésor Public, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié de la société Sacilor, a été placé en cessation anticipée d'activité à compter du 1er septembre 1981 ; qu'il a attrait devant le conseil de prud'hommes l'Etat, en sa qualité d'actionnaire principal de la société Unimetal venant aux droits de la société Sacilor, en réclamant le remboursement de cotisations sociales indûment prélevées sur sa rémunération ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande contre l'Etat pris en sa qualité prétendue d'employeur, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la responsabilité de l'Etat en le renvoyant de ce chef à mieux se pourvoir et de l'avoir condamné à payer une somme à l'Etat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une dénaturation de ses conclusions et des contrats, d'une violation des articles 2, 1134, 1156, 1844-7 3 et 4 du Code civil, 355-1, 371 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la violation de l'article 2 du Code civil en ce qui concerne l'application de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 relative aux cotisations sociales est inopérant en ce qu'il est étranger aux questions de recevabilité de l'action et de compétence seules tranchées par l'arrêt attaqué ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à juste titre que M. X... avait été employé par une société qui, malgré les modifications intervenues sans sa situation juridique, avait conservé une personnalité morale distincte de celle de ses associés ; qu'ayant constaté l'absence de preuve d'une intervention directe et constante de l'Etat dans la gestion des sociétés Sacilor et Unimétal, elle a pu en déduire qu'il n'avait pas agi en qualité de dirigeant de fait de ces sociétés ; Attendu, enfin, qu'en tant qu'elle tend à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel a exactement décidé que l'action relève de la compétence de la juridiction administrative ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que les moyens nouveaux formulés dans un mémoire en demande et un mémoire complémentaire postérieurs à l'expiration du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bcc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel