Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc9c
- Date
- 6 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) ayant son siège social ..., poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au Service immobilier gestionnaire Parc Saint-Véran, Centre technique national, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant quartier Font Vive, 83330 Le Beausset, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO), de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) de sa demande en paiement dirigée contre M. X... pris en qualité de caution du paiement des loyers dus par la société Cafétéria du Centre, la cour d'appel a relevé que le fait qu'il soit un homme d'affaires avisé ne suffisait pas à établir qu'il était le dirigeant de fait de la société débitrice et à prouver qu'il avait eu conscience de la nature et de l'étendue de son engagement de caution pour un montant indéterminé ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du CNPO faisant valoir que le fait de parapher chacune des pages du bail démontrait que la caution avait une exacte connaissance de son engagement et que le fait que la caution ait signé les plans des locaux ainsi que les deux avenants constituait des éléments extrinsèques de nature à compléter l'acte irrégulier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bc9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA