Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc72
- Date
- 15 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, 15 mars 2000) d'être nulle en la forme pour ne pas indiquer de manière précise les biens expropriés ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'être entachée d'excès de pouvoir, l'expropriation ayant été pratiquée uniquement sur la portion de route jouxtant sa propriété ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit du département de la Haute-Corse, représenté par le préfet, domicilié 20401 Bastia Cedex 9, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, 15 mars 2000) d'être nulle en la forme pour ne pas indiquer de manière précise les biens expropriés ; Mais attendu que le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance conformément à l'arrêté de cessibilité qui y est annexé, lequel désigne les parcelles atteintes par l'expropriation, leur superficie et celle des emprises et se réfère au plan parcellaire indiquant leurs limites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'être entachée d'excès de pouvoir, l'expropriation ayant été pratiquée uniquement sur la portion de route jouxtant sa propriété ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique au vu de laquelle il lui est demandé de prononcer son ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel