Cour de Cassation · soc — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb97
- Date
- 30 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et au cours de la procédure comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs est une telle cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait la perte de confiance des médecins du Centre... qui considéraient que (le) comportement (du salarié) n'est pas compatible avec la sérénité nécessaire à la vie du Centre ; qu'à l'appui de ce grief, l'employeur invoquait le fait que M. X... n'avait jamais proposé de lui-même un plan de formation théorique, ce que la cour d'appel n'a pas examiné ; que l'employeur invoquait encore l'attitude du docteur X... qui, contrairement aux règles déontologiques, tentait d'imposer aux médecins ses comptes-rendus qu'il voulait signer, ce que la cour d'appel a retenu comme étant une faute de la part du docteur X... ; que l'employeur relevait encore les conflits permanents qui opposaient le docteur X... à certains médecins du Centre même si elle a imputé ces conflits à certains médecins ; que l'employeur alléguait enfin l'absence de disponibilité du docteur X... malgré un salaire mensuel de 70 000 francs, le docteur X... prenant le temps de participer à des travaux extérieurs au Centre ce que la cour d'appel n'a pas examiné ; qu'en omettant de rechercher si la perte de confiance ainsi alléguée était fondée sur des éléments objectifs que la cour d'appel n'a soit pas examiné soit admis mais pour exclure qu'ils puissent constituer une faute à eux seuls, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, pour mettre la Cour de Cassaton en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision ; que pour décider que le motif de licenciement pris d'un défaut d'initiatives dans ses fonctions de direction et de coordination du personnel n'était pas réel et sérieux, la cour d'appel a affirmé, sans la moindre référence aux documents de la cause, que le travail du docteur X... avait été rendu particulièrement difficile par l'attitude de Mme Y... et de son mari, lesquels l'auraient empêché d'aménager les plannings du personnel afin de le rendre plus opérationnel, qu'en statuant ainsi, sans préciser à aucun moment sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à de telles constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, pour écarter le motif de licenciement pris du fait que le docteur X... avait cessé d'apporter son expertise aux médecins du Centre au mépris de ses obligations contractuelles suite à l'avis défavorable du conseil de l'Ordre sur sa pratique d'apposer sa signature sur les diagnostics réalisés par les médecins habilités à le faire, la cour d'appel a affirmé que le médecin avait au contraire continué de fournir son concours à certains, les autres ayant refusé son assistance ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de nouveau sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la rupture uniquement dans la lettre de licenciement sans que l'absence de notification antérieure au salarié, du grief qui lui est fait, prive ce motif de cause réelle et sérieuse : que pour décider que le grief tiré de la rigidité dans ses horaires du docteur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que ce reproche n'avait pas été évoqué dans les courriers avant de l'être dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en son article 4, le contrat de travail du docteur X... précisait que "si le contrat venait à être rompu à l'initiative de la SCM, en dehors des cas de faute grave, de faute lourde ou au cas où les 2/3 des membres de l'association jugeraient que ses comportements ne sont pas compatibles avec la sérénité nécessaire à la vie du Centre, il sera alloué au docteur Jacques X..., outre les salaires, congés payés, indemnités légales et conventionnelles, une indemnité correspondant au nombre de mois restant à courir entre la date de la rupture et le 1er février 1997" ; que le contrat prévoyait ainsi l'exclusion du droit à indemnité en cas d'avis défavorable de 2/3 des membres du Centre sur l'attitude du médecin sans préciser nullement la date à laquelle cet avis devait intervenir ; qu'en décidant dès lors que cette clause excluait le versement de l'indemnité à la double condition que le motif de la rupture constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et que l'avis des 2/3 des membres intervienne avant la notification du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en cas de dénégation de l'écriture d'un tiers au litige, il appartient à celui qui émet un doute sur l'authenticité de la signature du tiers de rapporter la preuve de la fausseté de cette signature ; qu'en l'espèce, le docteur X... se bornait à affirmer que les documents sur lesquels figuraient la signature de chacun des médecins du Centre à la suite d'un avis défavorable sur la compatibilité de son comportement avec la sérénité de la vie du Centre, n'était pas authentique ; qu'en décidant dès lors que l'authenticité des signatures n'était pas établie pour écarter lesdites pièces et accorder à l'intéressé le versement de l'indemnité litigieuse alors qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur fausseté, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1324 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de moyens Scanner Orléans Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile de moyens Scanner Orléans Centre, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société civile de moyens (SCM) Scanner Orléans Centre a engagé le 1er février 1995 le docteur Jacques X... en qualité de directeur médical, afin d'assurer la formation des médecins et du personnel de la SCM à la technique de l'image médicale ; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 5 mars 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et au cours de la procédure comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs est une telle cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait la perte de confiance des médecins du Centre... qui considéraient que (le) comportement (du salarié) n'est pas compatible avec la sérénité nécessaire à la vie du Centre ; qu'à l'appui de ce grief, l'employeur invoquait le fait que M. X... n'avait jamais proposé de lui-même un plan de formation théorique, ce que la cour d'appel n'a pas examiné ; que l'employeur invoquait encore l'attitude du docteur X... qui, contrairement aux règles déontologiques, tentait d'imposer aux médecins ses comptes-rendus qu'il voulait signer, ce que la cour d'appel a retenu comme étant une faute de la part du docteur X... ; que l'employeur relevait encore les conflits permanents qui opposaient le docteur X... à certains médecins du Centre même si elle a imputé ces conflits à certains médecins ; que l'employeur alléguait enfin l'absence de disponibilité du docteur X... malgré un salaire mensuel de 70 000 francs, le docteur X... prenant le temps de participer à des travaux extérieurs au Centre ce que la cour d'appel n'a pas examiné ; qu'en omettant de rechercher si la perte de confiance ainsi alléguée était fondée sur des éléments objectifs que la cour d'appel n'a soit pas examiné soit admis mais pour exclure qu'ils puissent constituer une faute à eux seuls, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, pour mettre la Cour de Cassaton en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision ; que pour décider que le motif de licenciement pris d'un défaut d'initiatives dans ses fonctions de direction et de coordination du personnel n'était pas réel et sérieux, la cour d'appel a affirmé, sans la moindre référence aux documents de la cause, que le travail du docteur X... avait été rendu particulièrement difficile par l'attitude de Mme Y... et de son mari, lesquels l'auraient empêché d'aménager les plannings du personnel afin de le rendre plus opérationnel, qu'en statuant ainsi, sans préciser à aucun moment sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à de telles constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, pour écarter le motif de licenciement pris du fait que le docteur X... avait cessé d'apporter son expertise aux médecins du Centre au mépris de ses obligations contractuelles suite à l'avis défavorable du conseil de l'Ordre sur sa pratique d'apposer sa signature sur les diagnostics réalisés par les médecins habilités à le faire, la cour d'appel a affirmé que le médecin avait au contraire continué de fournir son concours à certains, les autres ayant refusé son assistance ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de nouveau sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la rupture uniquement dans la lettre de licenciement sans que l'absence de notification antérieure au salarié, du grief qui lui est fait, prive ce motif de cause réelle et sérieuse : que pour décider que le grief tiré de la rigidité dans ses horaires du docteur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que ce reproche n'avait pas été évoqué dans les courriers avant de l'être dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement a retenu qu'ils n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en son article 4, le contrat de travail du docteur X... précisait que "si le contrat venait à être rompu à l'initiative de la SCM, en dehors des cas de faute grave, de faute lourde ou au cas où les 2/3 des membres de l'association jugeraient que ses comportements ne sont pas compatibles avec la sérénité nécessaire à la vie du Centre, il sera alloué au docteur Jacques X..., outre les salaires, congés payés, indemnités légales et conventionnelles, une indemnité correspondant au nombre de mois restant à courir entre la date de la rupture et le 1er février 1997" ; que le contrat prévoyait ainsi l'exclusion du droit à indemnité en cas d'avis défavorable de 2/3 des membres du Centre sur l'attitude du médecin sans préciser nullement la date à laquelle cet avis devait intervenir ; qu'en décidant dès lors que cette clause excluait le versement de l'indemnité à la double condition que le motif de la rupture constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et que l'avis des 2/3 des membres intervienne avant la notification du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en cas de dénégation de l'écriture d'un tiers au litige, il appartient à celui qui émet un doute sur l'authenticité de la signature du tiers de rapporter la preuve de la fausseté de cette signature ; qu'en l'espèce, le docteur X... se bornait à affirmer que les documents sur lesquels figuraient la signature de chacun des médecins du Centre à la suite d'un avis défavorable sur la compatibilité de son comportement avec la sérénité de la vie du Centre, n'était pas authentique ; qu'en décidant dès lors que l'authenticité des signatures n'était pas établie pour écarter lesdites pièces et accorder à l'intéressé le versement de l'indemnité litigieuse alors qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur fausseté, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1324 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans en dénaturer les termes clairs et précis que la cour d'appel a décidé que l'exclusion de l'indemnité conventionnelle prévue par la clause litigieuse était subordonnée à la constatation de l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement qui faisait défaut en l'espèce ; Et attendu, ensuite, que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que pour être privatif de l'indemnité de licenciement, l'avis des 2/3 des membres du Centre devait être acquis à la date du licenciement et non, comme en l'espèce, postérieurement à sa notification, en sorte que le motif critiqué par la deuxième branche du moyen est surabondant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile de moyens Scanner Orléans Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile de moyens Scanner Orléans Centre à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
61372396cd5801467740bb97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel