Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb65
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la SIRR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte de mille francs par jour, à la restitution des matériels donnés en crédit-bail par la société Franfinance Bail et non revendiqués par cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de trois mois prévu par l'article 115 ancien de la loi du 25 janvier 1985 s'impose à toutes les revendications, y compris celles exercées par le crédit-bailleur ; que le crédit-bailleur ne peut être dispensé de l'obligation de revendiquer les matériels litigieux que lorsque l'administrateur judiciaire a, dans ces délais, opté pour la poursuite des contrats en cause ; qu'en décidant que la société Auxibail n'avait pas à exercer l'action en revendication, tandis qu'elle avait elle-même constaté que la décision de l'administrateur de poursuivre l'exécution des contrats de crédit-bail résultait d'une lettre adressée par ce dernier à la société Auxibail le 5 juin 1987, soit prés de treize mois après la date de son redressement judiciaire, ainsi que des versements effectués en exécution des contrats plus de quinze mois après cette date, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'elle a expressément soulevé dans ses conclusions récapitulatives le moyen selon lequel les décisions rendues dans le cadre de la procédure de référé, n'avaient aucune autorité de la chose jugée à titre définitif ; que, la cour d'appel, en se prononçant au motif que la SIRR n'avait pas contesté la résiliation de plein droit constatée par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance du 28 mars 1988, a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la SIRR fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le matériel litigieux sous astreinte de mille francs par jour de retard, ce à compter de la signification du présent arrêt alors, selon le pourvoi, que le jugement entrepris ayant au contraire exclu toute restitution à la société Auxibail, la cour d'appel ne pouvait se prononcer ainsi sans entacher sa décision d'une contradiction, et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 76130 Mont Saint-Aignan, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société Franfinance Bail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR), de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance Bail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt déféré (Rouen, 16 janvier 1997), que deux contrats de crédit-bail consentis par la société Auxibail, devenue la société Franfinance Bail, à la société Industrielle de récupération et de réemploi (la SIRR) ont été maintenus à la demande de l'administrateur judiciaire après la mise en redressement judiciaire de cette dernière société ; que les loyers n'ayant été que partiellement payés pendant la période d'observation, le juge des référés a constaté la résiliation des contrats ; que la SIRR l'ayant assignée pour remise des documents administratifs, la société Auxibail a reconventionnellement demandé la restitution des matériels ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la SIRR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte de mille francs par jour, à la restitution des matériels donnés en crédit-bail par la société Franfinance Bail et non revendiqués par cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de trois mois prévu par l'article 115 ancien de la loi du 25 janvier 1985 s'impose à toutes les revendications, y compris celles exercées par le crédit-bailleur ; que le crédit-bailleur ne peut être dispensé de l'obligation de revendiquer les matériels litigieux que lorsque l'administrateur judiciaire a, dans ces délais, opté pour la poursuite des contrats en cause ; qu'en décidant que la société Auxibail n'avait pas à exercer l'action en revendication, tandis qu'elle avait elle-même constaté que la décision de l'administrateur de poursuivre l'exécution des contrats de crédit-bail résultait d'une lettre adressée par ce dernier à la société Auxibail le 5 juin 1987, soit prés de treize mois après la date de son redressement judiciaire, ainsi que des versements effectués en exécution des contrats plus de quinze mois après cette date, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'elle a expressément soulevé dans ses conclusions récapitulatives le moyen selon lequel les décisions rendues dans le cadre de la procédure de référé, n'avaient aucune autorité de la chose jugée à titre définitif ; que, la cour d'appel, en se prononçant au motif que la SIRR n'avait pas contesté la résiliation de plein droit constatée par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance du 28 mars 1988, a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'option exercée par l'administrateur judiciaire pour la continuation des contrats de crédit-bail emporte, peu important la date de son exercice, reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objet des contrats, sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions récapitulatives, la SIRR se bornait à invoquer l'absence d'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé sans remettre en cause la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de la totalité des loyers ; que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions en constatant l'absence de contestation de la SIRR ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la SIRR fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le matériel litigieux sous astreinte de mille francs par jour de retard, ce à compter de la signification du présent arrêt alors, selon le pourvoi, que le jugement entrepris ayant au contraire exclu toute restitution à la société Auxibail, la cour d'appel ne pouvait se prononcer ainsi sans entacher sa décision d'une contradiction, et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que par un arrêt du 24 avril 1997, la cour d'appel a rectifié l'erreur matérielle affectant son précédent arrêt et visée au moyen ; que la phrase critiquée a été remplacée par celle-ci " condamne la société SIRR à restituer les engins litigieux sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt" ; d'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance Bail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- credit
Référence
61372396cd5801467740bb65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel