Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb60
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1998), que par un même acte notarié du 7 mai 1992 constitutif d'hypothèque, M. C... s'est reconnu débiteur de M. et Mme D..., de Mme Y..., de Mme X..., de Mme F..., de Mme K... et de M. I... pour des montants respectifs de 60 000 francs, 100 000 francs, 120 000 francs, 60 000 francs, 100 000 francs et 110 000 francs ; que l'emprunteur ayant été mis en redressement judiciaire, M. Stuffel, en qualité de mandataire, a effectué pour les "divers créanciers hypothécaires" une déclaration de créance globale d'un montant de 940 082,04 francs ; que le débiteur a contesté cette déclaration et a relevé appel de la décision du juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches : Attendu que M. Stuffel, agissant au nom et pour le compte des créanciers, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la déclaration de créance effectuée par lui e d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune forme particulière n'est prescrite pour la déclaration de créance par le créancier du débiteur en redressement judiciaire ; qu'en jugeant irrégulière la déclaration faite, en qualité de mandataire, par M. Stuffel, au nom des "divers créanciers hypothécaires" en vertu de "l'acte du 7 mai 1992 de maître H..." et en refusant de considérér que l'identité de ces divers créanciers, mentionnés audit acte comme "le prêteur", venait suppléer ladite irrégularité de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985, et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'il résulte de l'article 51 de ladite loi que la déclaration porte le montant de la créance, aucun formalisme n'est davantage requis à cet égard ; qu'en considérant comme irréguliere en l'espèce la seule mention du montant total du remboursement réclamé au titre du prêt hypothécaire litigieux et en refusant de considérer que les mentions dudit prêt, annexé à la déclaration, suffisaient à préciser la part de chacun des créanciers représentés par M. Stuffel, mandataire et signataire ès qualités dudit prêt comme de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles précités ; alors, en outre, qu'en relevant d'office l'existence d'un grief que M. B..., débiteur, n'avai pas allégué, pour prononcer la nullité de la déclaration de créance litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en prononçant la nullité de la déclaration de créance litigieuse, qui, même irrégulière, était seulement inopérante, la cour d'appel a violé les articles 59 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Stuffel, mandataire agissant au nom et pour le compte de M. et Mme Frédéric E..., Mme Suzanne Y..., née Z..., Mme Marthe X..., née A..., Mme Suzanne F..., née J..., Mme K..., née Heinrich et M. Robert I..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Gérard C..., demeurant ... Gendarmerie, 68250 Rouffach, représenté par l'Association tutélaire des inadaptés du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 2 / de Mme Anny G..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur, 3 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Colmar, dont le siège est 9, avenue R. Poincaré, BP. 549, 68021 Colmar, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C... et de l'Association titulaire des inadaptés du Haut-Rhin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1998), que par un même acte notarié du 7 mai 1992 constitutif d'hypothèque, M. C... s'est reconnu débiteur de M. et Mme D..., de Mme Y..., de Mme X..., de Mme F..., de Mme K... et de M. I... pour des montants respectifs de 60 000 francs, 100 000 francs, 120 000 francs, 60 000 francs, 100 000 francs et 110 000 francs ; que l'emprunteur ayant été mis en redressement judiciaire, M. Stuffel, en qualité de mandataire, a effectué pour les "divers créanciers hypothécaires" une déclaration de créance globale d'un montant de 940 082,04 francs ; que le débiteur a contesté cette déclaration et a relevé appel de la décision du juge-commissaire ; Attendu que M. Stuffel, agissant au nom et pour le compte des créanciers, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la déclaration de créance effectuée par lui e d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune forme particulière n'est prescrite pour la déclaration de créance par le créancier du débiteur en redressement judiciaire ; qu'en jugeant irrégulière la déclaration faite, en qualité de mandataire, par M. Stuffel, au nom des "divers créanciers hypothécaires" en vertu de "l'acte du 7 mai 1992 de maître H..." et en refusant de considérér que l'identité de ces divers créanciers, mentionnés audit acte comme "le prêteur", venait suppléer ladite irrégularité de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985, et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'il résulte de l'article 51 de ladite loi que la déclaration porte le montant de la créance, aucun formalisme n'est davantage requis à cet égard ; qu'en considérant comme irréguliere en l'espèce la seule mention du montant total du remboursement réclamé au titre du prêt hypothécaire litigieux et en refusant de considérer que les mentions dudit prêt, annexé à la déclaration, suffisaient à préciser la part de chacun des créanciers représentés par M. Stuffel, mandataire et signataire ès qualités dudit prêt comme de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles précités ; alors, en outre, qu'en relevant d'office l'existence d'un grief que M. B..., débiteur, n'avai pas allégué, pour prononcer la nullité de la déclaration de créance litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en prononçant la nullité de la déclaration de créance litigieuse, qui, même irrégulière, était seulement inopérante, la cour d'appel a violé les articles 59 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985, que le mandataire doit indiquer, pour chacun des créanciers qu'il représente, les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance ; que bien qu'ayant prononcé à tort la nullité de la déclaration de créance, la cour d'appel, dès lors qu'elle relevait que la déclaration globale effectuée par M. Stuffel pour "divers créanciers hypothécaires" ne permettait pas de déterminer l'identité des créanciers ni le montant de chacune des créances, a légalement justifié sa décision de rejeter la créance déclarée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Stuffel, ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372396cd5801467740bb60
Données disponibles
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