Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb50
- Date
- 21 novembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., agissant au nom et comme mandataire de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 août 1999 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit de la commune de Lons, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 64140 Lons, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du désistement, examiné d'office : Attendu que faute par M. Gérard X... de justifier avoir reçu un pouvoir spécial de se désister du pourvoi au nom de son père, le désistement est irrecevable ; Sur la recevabilité du mémoire en défense, examinée d'office : Attendu que la commune de Lons a adressé le 31 mai 2000 un mémoire en défense signé par un avocat à la cour d'appel de Pau ; que ledit mémoire n'ayant pas été signé par le défendeur au pourvoi, ni par un mandataire ayant justifié être légalement habilité à cet effet est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Pau, M. Gérard X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 16 août 1999 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, au nom et comme mandataire de son père, M. Jean-Pierre X..., en vertu d'un pouvoir en date du 16 novembre 1991, lui donnant d'une façon générale l'autorisation de défendre, en ses lieu et place, son patrimoine foncier et immobilier, par tous les moyens de justice ou amiables ; Attendu que faute par M. Gérard X... de justifier avoir reçu un pouvoir spécial de former un pourvoi au nom de son père, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Lons ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 2000
Référence
61372396cd5801467740bb50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA