Cour de Cassation · soc — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372395cd5801467740bb07
- Date
- 30 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 18 mai 1998) que M. X..., salarié de la société Smurfit Condat, faisant valoir que depuis 1995 la prise du congé principal, pour l'atelier de transformation où il est affecté, a été ramené de quatre semaines en été à trois semaines, la quatrième semaine étant programmée durant une période de vacances scolaires de sorte que cette quatrième semaine fixée en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre devait donner lieu à l'attribution d'un jour de congé supplémentaire pour fractionnement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés pour les années 1995 et 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est borné à dire que les principes posés par l'article L. 223-8 du Code du travail ont bien été respectés ; que les juges du fond justifient leur décision en rappelant notamment l'article 32 F de l'accord d'entreprise du 14 juin 1991 qui dispose que "les jours de congé restant dus à quelque titre que ce soit au-delà des quatre semaines (20 jours ouvrés) sont attribués à une époque différente du congé principal, en dehors de la période légale de congés payés, sans que soient applicables les dispositions relatives au fractionnement", alors que M. X... prétendait avoir pris des congés en dehors de la période légale, la quatrième semaine ouvrant droit à fractionnement ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point et ne ne répondant pas à l'argumentation soulevée par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... la Villedieu, en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de la société Condat, anciennement société Smurfit Condat, dont le siège est Usine de Condat le Lardin, 24570 Condat le Lardin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Smurfit Condat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 18 mai 1998) que M. X..., salarié de la société Smurfit Condat, faisant valoir que depuis 1995 la prise du congé principal, pour l'atelier de transformation où il est affecté, a été ramené de quatre semaines en été à trois semaines, la quatrième semaine étant programmée durant une période de vacances scolaires de sorte que cette quatrième semaine fixée en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre devait donner lieu à l'attribution d'un jour de congé supplémentaire pour fractionnement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés pour les années 1995 et 1997 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est borné à dire que les principes posés par l'article L. 223-8 du Code du travail ont bien été respectés ; que les juges du fond justifient leur décision en rappelant notamment l'article 32 F de l'accord d'entreprise du 14 juin 1991 qui dispose que "les jours de congé restant dus à quelque titre que ce soit au-delà des quatre semaines (20 jours ouvrés) sont attribués à une époque différente du congé principal, en dehors de la période légale de congés payés, sans que soient applicables les dispositions relatives au fractionnement", alors que M. X... prétendait avoir pris des congés en dehors de la période légale, la quatrième semaine ouvrant droit à fractionnement ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point et ne ne répondant pas à l'argumentation soulevée par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision sa décision, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
61372395cd5801467740bb07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel