Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372395cd5801467740ba8e
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 septembre 1996), que M. Georges Z... a assigné Mme A..., Mme X..., M. A... et Mlle A... (les consorts A...) en leur qualité d'ayants droit de M. André A..., en paiement de factures ; que les consorts A... se sont opposés à cette demande en faisant valoir qu'elle était irrecevable comme prescrite ; que le Tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir et a accueilli la demande de M. Georges Z... ; que celui-ci a fait appel du jugement ; que les consorts A... ont formé un appel incident ; que M. Georges Z... est décédé en cours d'instance ; que MM. B... et Christian Z... ainsi que Mme Z... agissant en qualité d'ayants droit de M. Georges Z... (les consorts Z...) ont volontairement repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Z..., demeurant ..., 2 / Mme Mireille Z..., divorcée Y..., demeurant ..., 3 / M. Christian Z..., demeurant ..., Tous trois agissant en qualités d'héritiers de leur père, M. Georges Z... décédé le 22 décembre 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Lucette A..., demeurant ..., 2 / de Mme Sylvie X..., demeurant ..., 3 / de M. Hervé A..., demeurant ..., 4 / de Mlle Sandrine A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 septembre 1996), que M. Georges Z... a assigné Mme A..., Mme X..., M. A... et Mlle A... (les consorts A...) en leur qualité d'ayants droit de M. André A..., en paiement de factures ; que les consorts A... se sont opposés à cette demande en faisant valoir qu'elle était irrecevable comme prescrite ; que le Tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir et a accueilli la demande de M. Georges Z... ; que celui-ci a fait appel du jugement ; que les consorts A... ont formé un appel incident ; que M. Georges Z... est décédé en cours d'instance ; que MM. B... et Christian Z... ainsi que Mme Z... agissant en qualité d'ayants droit de M. Georges Z... (les consorts Z...) ont volontairement repris l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que leur demande était prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1er in fine du décret du 10 juin 1983 prévoit l'immatriculation cumulative au registre du commerce et au répertoire des métiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que M. Z... était inscrit au registre du commerce et au répertoire des métiers, ce qui lui conférait la qualité d'artisan et de commerçant, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales en retenant que M. Z... n'avait que la qualité de commerçant, et viole l'article 1er in fine du décret du 10 juin 1983 ; et alors, d'autre part, que seules les obligations nées à l'occasion de son activité commerciale par un commerçant sont soumises à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. Z... était cumulativement inscrit au registre du commerce et au répertoire des métiers, et que les factures impayées portaient sur des travaux de réparation ou d'entretien de machines agricoles, travaux effectués par M. Z... dans le cadre de ses activités artisanales, soumis en conséquence à la prescription trentenaire ; que la cour d'appel qui a appliqué la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce à des travaux effectués par M. Z... dans le cadre de son activité professionnelle d'artisan, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 189 bis du Code du commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Georges Z... qui était immatriculé au registre du commerce et des sociétés, exerçait une activité de vente et de réparation de machines agricoles, de vente de lubrifiants et de pièces détachées, la cour d'appel a retenu à bon droit, qu'il avait la qualité de commerçant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les factures litigieuses qui s'échelonnaient de 1977 à 1981, étaient relatives à des travaux de réparation et d'entretien de machines agricoles et à des fournitures de lubrifiants et de pièces détachées et que l'action en paiement de ces factures avait été engagée par acte du 29 mai 1992, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 189 bis du Code du commerce en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que les consorts A... n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la prescription décennale, alors, selon le pourvoi, que la renonciation tacite à la prescription résulte d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que l'avocat de M. Z... lui a indiqué, dans un télégramme, que l'adversaire acceptait le jugement et qui estime que cet élément n'emporte pas renonciation à opposer aux consorts Z..., devant la cour d'appel, tous les moyens tirés de la prescription, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que le fait que l'avocat de M. Z... ait indiqué à celui-ci que l'adversaire acceptait le jugement, n'emportait pas renonciation par les consorts A... à opposer aux consorts Z... tous les moyens tirés de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Z... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir écarté l'interruptrion de la prescription de l'action, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les consorts A... n'ont pas contesté en première instance la réalité et le montant de leur créance, se bornant à se prévaloir de la prescription de l'article 2272 du Code civil ; que la cour d'appel qui a estimé qu'il n'existe aucune reconnaissance de dette de l'un ou l'autre des consorts A... claire et non équivoque de l'existence et du montant de la créance, de nature à interrompre la prescription, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 2248 du Code civil ; Mais attendu que loin de relever qu'en première instance les consorts A... n'avaient pas contesté la réalité et le montant de la créance, la cour d'appel a constaté qu'au cours de cette instance les consorts Mangenot s'étaient bornés à se prévaloir de la prescription édictée par l'article 2272 du Code civil et a retenu, souverainement, que la preuve d'une reconnaissance de dette émanant de l'un et de l'autre des consorts A..., de nature à interrompre la prescription, n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372395cd5801467740ba8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel