Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740ba89
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société MCM fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté qu'il était précisé dans la lettre du 20 septembre 1988 que la société Mediaco ne devait intervenir qu'à titre de service de la société Medtrans comme "un démembrement du groupe ou un prolongement naturel", les interlocuteurs de la société MCM demeurant inchangés, la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre l'apparence ayant conduit la société MCM à croire que la société Mediaco n'était pas précisément distincte de la société Medtrans sans violer l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Management Control et Maintenance (MCM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Medtrans International, société anonyme, dont le siège est 25, avenue du Bois de la Pie, 93290 Tremblay en France, 2 / de la société Medtrans International, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Méditerranéenne de Transit , dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Management Control et Maintenance, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Medtrans International, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 octobre 1996), que la société Management Control et Maintenance (la société MCM), locateur de conteneurs, a conclu le 15 janvier 1987 avec la SA Medtrans, actuellement dénommée Méditerranéenne de Transit, un contrat-cadre définissant les conditions de la location de conteneurs citernes destinés au transport de produits inflammables ; que de nombreux contrats ont été conclus dans ce cadre ; que le 20 septembre 1988, la société Mediaco Tank contenairs Service (la société Mediaco) a fait savoir à la société MCM que l'activité "conteneurs maritimes" du groupe Medtrans/Mediaco lui était transtérée ; que n'ayant pu se faire régler par la société Mediaco qui a été mise en liquidation judiciaire, la société MCM a assigné la société Medtrans International et la société Méditerranéenne de Transit en paiement de factures de location et de réparation postérieures à mars 1990 ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société MCM reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en voyant dans les circonstances de la cause un nouveau contrat-cadre, non invoqué par les parties, la cour d'appel, méconnaissant les données du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que devaient faire l'objet d'une cession, d'un côté le contrat-cadre et, de l'autre, en toute hypothèse, les contrats de location antérieurs à la lettre du 20 septembre 1988 ; qu'en déniant aux faits retenus par elle la qualification de cession de contrat, pour leur attribuer celle de nouveau contrat-cadre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1689 du Code civil ; alors, ensuite, que l'accord nécessaire à une cession de contrat ne peut être sollicité de son cocontractant, cédé, que par le contractant originaire, cédant ; qu'en l'ignorant, l'arrét a violé les articles 1134 et 1689 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard des mêmes dispositions, omettre d'apporter le moindre élément de réponse au moyen tiré de ce que le contrat avait été conclu "intuitu personae" ; et alors, enfin, que même si l'accord nécessaire à une cession de contrat pouvait n'être pas sollicité par le cédant, il demeurait que les constatations de l'arrét ne caractérisent pas, de façon non équivoque, une renonciation de la société MCM à ses droits contractuels sur la société Medtrans ; qu'en retenant que la société MCM avait "déchargé" la société Medtrans, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à une cession de contrat ou une substitution de débiteur critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, l'arrêt retient d'abord, que la société MCM a contracté en connaissance de cause avec une société commerciale juridiquement différente de son partenaire initial ; qu'il relève ensuite que la société MCM n'établit pas que la société Mediaco ait, en réalité, fonctionné à son égard comme une simple composante du groupe Medtrans, dans des conditions obligeant la société Méditerranéenne de Transit à régler les sommes dues en application du contrat ; qu'il constate encore que la société MCM avisée des accords pris entre la société Méditerranéenne de Transit et la société Mediaco a alors fourni et facturé cette dernière, l'admettant clairement comme cocontractant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de l'objet du litige en donnant aux actes qui lui étaient soumis leur qualification exacte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moven : Attendu que la société MCM fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté qu'il était précisé dans la lettre du 20 septembre 1988 que la société Mediaco ne devait intervenir qu'à titre de service de la société Medtrans comme "un démembrement du groupe ou un prolongement naturel", les interlocuteurs de la société MCM demeurant inchangés, la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre l'apparence ayant conduit la société MCM à croire que la société Mediaco n'était pas précisément distincte de la société Medtrans sans violer l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société MCM ne pouvait ignorer l'autonomie patrimoniale de la société Mediaco, dès lors que le courrier du 20 septembre 1988 est signé de la "Direction Mediaco-Tank", est rédigé sur du papier à entête de la seule Mediaco Tank Containers Service, dont le siège social est différent de celui de la société Medtrans, mentionne cette société et porte en bas de page les identifications de celle-ci, registre du commerce, Siren, Siret ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1382 du Code civl en considérant que la société MCM n'avait pas été trompée par l'apparence ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Management Control et Maintenance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MCM à payer à la société Medtrans International la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372394cd5801467740ba89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel