Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740b9bb
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 1996), que M. Z..., M. X..., la SCI FI et la société Gamma 2 (les cédants) ont cédé aux sociétés Dirra, Sogemo et DMI (les cessionnaires) la quasi totalité des parts sociales de la société Micro Data ; que les cessionnaires ont assigné les cédants en annulation de cette cession pour dol, en restitution de l'acompte versé sur le prix et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que MM. Z... et Ferré reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol ne peut constituer une cause d'annulation que dans la mesure où il a affecté un élément déterminant du consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se contente d'énoncer que les acquéreurs n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de la vente à une autre société des programmes sources des logiciels, sans relever la moindre circonstance de nature à démontrer que les acquéreurs ne s'étaient engagés qu'en vue d'obtenir la propriété de ces programmes sources, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de MM. Z... et X... qui soulignaient que la vente des programmes sources à un tiers ne mettait pas obstacle au droit des cessionnaires, devenus titulaires du droit d'auteur cédé avec les parts, de procéder à l'exploitation de ces programmes, si bien que leur vente ne leur avait causé aucun préjudice, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Z..., demeurant ... La Coste, 2 / M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit : 1 / de la société Dirra, dont le siège est ..., 69973 Bron, 2 / de la société Sogemo, dont le siège est ..., 3 / de la société DMI, dont le siège est ..., 4 / de la société Gamma Deux, dont le siège est ..., 5 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Gamma Deux, demeurant ..., 6 / de la société SCFI, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de MM. Z... et X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société Dirra, de la société Sogemo et de la société DMI, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 1996), que M. Z..., M. X..., la SCI FI et la société Gamma 2 (les cédants) ont cédé aux sociétés Dirra, Sogemo et DMI (les cessionnaires) la quasi totalité des parts sociales de la société Micro Data ; que les cessionnaires ont assigné les cédants en annulation de cette cession pour dol, en restitution de l'acompte versé sur le prix et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que MM. Z... et Ferré reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol ne peut constituer une cause d'annulation que dans la mesure où il a affecté un élément déterminant du consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se contente d'énoncer que les acquéreurs n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de la vente à une autre société des programmes sources des logiciels, sans relever la moindre circonstance de nature à démontrer que les acquéreurs ne s'étaient engagés qu'en vue d'obtenir la propriété de ces programmes sources, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de MM. Z... et X... qui soulignaient que la vente des programmes sources à un tiers ne mettait pas obstacle au droit des cessionnaires, devenus titulaires du droit d'auteur cédé avec les parts, de procéder à l'exploitation de ces programmes, si bien que leur vente ne leur avait causé aucun préjudice, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'avant la cession des parts sociales, la société Micro Data avait vendu à un tiers ses logiciels avec leurs "programmes sources" ce dont il résultait qu'elle ne disposait plus des logiciels et du droit de les utiliser, l'arrêt retient que les parts sociales avaient une valeur négative sans les logiciels, qu'en acquérant ces parts sociales moyennant le prix de 970 050 francs les cessionnaires ont cru obtenir la propriété des logiciels et qu'ils ont été victimes d'une erreur provoquée par les cédants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions citées à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et Ferré aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et Ferré à payer aux sociétés Dirra, Sogemo et DMI la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372394cd5801467740b9bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel