Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2000
- ECLI
- 61372393cd5801467740b8f4
- Date
- 17 octobre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X... de Comnène, demeurant ..., 2 / Mme Catherine Z..., épouse X... de Comnène, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brouard Daude, pris en sa qualité de liquidateur de la société Equipage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X... de Comnène, de Me Blanc, avocat de la société Brouard Daude, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent à l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont jugé que M. et Mme X... de Comnène étaient sans intérêt à agir en inscription de faux contre des assignations délivrées contre eux à Evreux, alors que celles délivrées aux mêmes fins à Ajaccio étaient régulières et avaient interrompu la prescription que le faux allégué aurait été destiné à éviter ; Que l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997) est ainsi légalement justifié, indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... de Comnène aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 2000
Référence
61372393cd5801467740b8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel