Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2000
- ECLI
- 61372393cd5801467740b8e2
- Date
- 18 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Mme Nathalie Y..., épouse X..., 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la Caisse nationale de prévoyance soutenait qu'il ressortait des références versées aux débats que le prix des loyers des logements comparables s'élevait à 6 220,77 francs par mois, soit 71,71 francs par mètre carré, et qu'elle était donc fondée à demander que le loyer soit fixé à 64,47 francs le mètre carré, soit à 5 592,38 francs par mois, dans la limite autorisée par le décret du 22 août 1995, n'a pas dénaturé les conclusions de l'appelante en constatant que le chiffre de 71,71 francs n'en résultait pas, a pu retenir que, faute d'erreur matérielle, la demande en rectification tendait à modifier l'arrêt du 26 février 1998 et à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer à M. et Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
61372393cd5801467740b8e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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