Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b576
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel d'Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la Société internationale résidence étoile (IRE), dont le siège est ..., 2 / de M. Christian X..., demeurant ... le Roi, 3 / de la Société d'études de diffusions économiques (SEDI), dont le siège est ... D. A..., 75008 Paris, 4 / de M. Lebosse Z..., liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société IRE, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. d'Y..., de Me Odent, avocat de la société Internationale résidence étoile et de la Société d'études de diffusions économiques, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 décembre 1997), que la société International résidence étoile (société IRE), qui cherchait à acquérir un immeuble pouvant être affecté à usage commercial a, par l'entremise de la société Sedi, passé avec une "société COP, représentée par M. d'Y... ayant donné tous pouvoirs à M. X...", une convention de cession de "commercialité" ; que la cession n'a pu se réaliser, l'immeuble n'ayant jamais appartenu à la "société Cop" ; que les sociétés Sedi et IRE ont assigné la "société COP", puis M. d'Hooghe, après que fut révélée l'inexistence légale de la "société COP", en indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande présentée par la société IRE, mise depuis en liquidation amiable, M. Lebosse Z... étant liquidateur) ; qu'ultérieurement, la société IRE a cédé sa créance à l'encontre de M. d'Hooghe à la société Soegim ; Attendu que M. d'Hooghe reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société IRE la somme de 500 000 francs alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article 1998 dont il résulte que le mandant n'est pas tenu vis-à-vis des tiers des engagements pris par le mandataire en dehors des limites du mandat ; 2 / que la cour d'appel a ainsi laissé sans réponse les conclusions de M. d'Hooghe, soulignant que la cession de commercialité n'aurait pas pu, de toute façon, se réaliser faute d'accomplissement de la condition suspensive stipulée dans l'acte du 10 décembre 1992, la société GFA IARD, propriétaire de l'ensemble d'immeubles du ... 70, ... n'ayant été autorisée, en fin de compte, à affecter à usage commercial que 258 m au lieu des 3000 m prévus dans la convention de cession et qu'elle a, par la-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que M. d'Hooghe n'a pas apporté la preuve des limites du mandat donné à M. X... et, de l'autre, que sa responsabilité est engagée du fait de ses agissements fautifs ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'Hooghe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. d'Hooghe à payer à la société IRE et à la société Soegim la somme globale de 12 000 francs ; Condamne M. d'Hooghe à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel