Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b54f
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Y..., demeurant ..., 2 / Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Médicale de la rue du Saulcy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI Médicale de la rue du Saulcy, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les époux Y... aient invoqué le moyen pris de ce que le droit de préemption institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 était reconnu aux occupants de bonne foi ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, dans l'acte de cession du fonds de commerce du 29 août 1980 les lieux étaient ainsi désignés : "un magasin comprenant une grande salle et une plus petite, bureau atelier, arrière-boutique avec WC et chauffage" et qu'une condition spéciale avait été ajoutée sur la dernière page prévoyant que, au cas où la partie commerciale serait séparée du surplus de l'immeuble, les époux Y... devraient pouvoir passer sur la surface nécessaire pour accéder à l'étage, sans aucune indication d'un quelconque autre droit de ces derniers sur le jardin ou les dépendances, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de l'existence à leur profit, en 1989, d'un bail sur les lots 3, 6 et 8 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de proécédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société civile immobilière Médicale de la rue de Saulcy la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel