Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b532
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ben Slima-Boolauck fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que le licenciement pour faute lourde peut être notifié à une salariée enceinte en congé maladie dès lors que cette faute n'est pas liée à son état de santé ni à sa grossesse, que dans ce cas le licenciement est licite et produit pleinement ses effets à la date de sa notification ; que, dès lors, la cour d'appel en refusant de faire produire ses effets au licenciement pour fautes lourdes prononcé le 26 décembre 1994 sans constater qu'il était en rapport avec l'état de santé ou la grossesse de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L. 122-32-2, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la notification de la mesure de licenciement vaut exécution de celle-ci, que dès lors la suspension de la procédure ne peut concerner que les effets matériels du licenciement ; que la cour d'appel en retenant néanmoins que le licenciement n'était pas devenu définitif à la date de sa notification a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 3 ) que la suspension de la procédure de licenciement ne saurait valoir rétractation de celui-ci ; que la rétractation se définit comme une manifestation de volonté contraire par laquelle l'auteur d'un acte entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue afin de la priver de tout effet passé ou à venir, que la cour d'appel en retenant que le licenciement de la salariée n'était pas devenu définitif le 26 décembre 1994 du fait de la suspension de la procédure de licenciement a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la cause du licenciement et son caractère anmistiable ou non s'apprécient au moment de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce la notification ayant eu lieu le 26 décembre 1994, les fautes invoquées ne pouvaient être affectées par la loi d'amnistie du 3 août 1995 qui ne s'applique pas aux sanctions prononcées avant sa promulgation ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; 5 ) que la matérialité des faits concernant les fautes graves commises n'était pas contestée par la salariée qui critiquait la qualification de ce fait et invoquait le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995, que dès lors la cour d'appel, en retenant que les fautes alléguées par l'employeur n'étaient pas établies, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle X... - Boolauck, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X... - Boolauck, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été embauchée à compter du 1er août 1993 par M. X... aux droits duquel se trouve la société X... et Boolauck ; qu'après avoir reçu un avertissement, Mme Y... a été licenciée le 26 décembre 1994 pour faute lourde ; qu'à la même date la salariée a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie ; que l'arrêt a été plusieurs fois renouvelé et suivi d'un congé maternité ; que la salariée, ayant repris le travail le 16 septembre 1995, l'employeur, le même jour, l'a mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable ; qu'il l'a licenciée pour faute grave le 20 septembre 1995 ; Attendu que la société Ben Slima-Boolauck fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que le licenciement pour faute lourde peut être notifié à une salariée enceinte en congé maladie dès lors que cette faute n'est pas liée à son état de santé ni à sa grossesse, que dans ce cas le licenciement est licite et produit pleinement ses effets à la date de sa notification ; que, dès lors, la cour d'appel en refusant de faire produire ses effets au licenciement pour fautes lourdes prononcé le 26 décembre 1994 sans constater qu'il était en rapport avec l'état de santé ou la grossesse de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L. 122-32-2, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la notification de la mesure de licenciement vaut exécution de celle-ci, que dès lors la suspension de la procédure ne peut concerner que les effets matériels du licenciement ; que la cour d'appel en retenant néanmoins que le licenciement n'était pas devenu définitif à la date de sa notification a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 3 ) que la suspension de la procédure de licenciement ne saurait valoir rétractation de celui-ci ; que la rétractation se définit comme une manifestation de volonté contraire par laquelle l'auteur d'un acte entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue afin de la priver de tout effet passé ou à venir, que la cour d'appel en retenant que le licenciement de la salariée n'était pas devenu définitif le 26 décembre 1994 du fait de la suspension de la procédure de licenciement a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la cause du licenciement et son caractère anmistiable ou non s'apprécient au moment de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce la notification ayant eu lieu le 26 décembre 1994, les fautes invoquées ne pouvaient être affectées par la loi d'amnistie du 3 août 1995 qui ne s'applique pas aux sanctions prononcées avant sa promulgation ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; 5 ) que la matérialité des faits concernant les fautes graves commises n'était pas contestée par la salariée qui critiquait la qualification de ce fait et invoquait le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995, que dès lors la cour d'appel, en retenant que les fautes alléguées par l'employeur n'étaient pas établies, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé la salariée reprendre le travail le 16 septembre 1995 après ses congés pour maladie et maternité, et qu'à cette dernière date il l'avait mise à pied et avait engagé une nouvelle procédure de licenciement, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait ainsi nécessairement rétracté, avec l'accord de la salariée, la mesure de licenciement prise en 1994 ; Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les faits reprochés à la salariée et datés des 19, 20 et 23 décembre 1994 avaient, dans l'intervalle, été amnistiés par la loi du 3 août 1995 ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... - Boolauck aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel