Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4fe
- Date
- 17 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998) que M. X..., employé de la clinique du Parc, puis de la société Clinique résidence du Parc depuis 1974, en qualité d'infirmier, puis de médecin salarié devenu responsable de service, a été licencié le 6 mai 1996 au motif que la constitution d'une société civile professionnelle composée de sept médecins néphrologues a eu pour conséquence de diminuer sensiblement les cas dans lesquels il intervenait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Clinique résidence du Parc au paiement de 360 000 francs de dommages-intérêts, ainsi que 25 420 francs, puis 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que ni la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, ni le défaut de consultation du comité d'entreprise, au demeurant non établis en l'espèce, n'ont pour conséquence de priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse ; qu'en statuant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que le reclassement de M. X... n'avait pas été envisagé, sans répondre aux conclusions de la société Clinique Résidence du Parc soutenant que, compte tenu de la spécialité de M. X..., néphrologue exerçant en service de dialyse, elle n'avait pas, comme pour n'importe quel autre salarié "ordinaire", la possibilité de lui proposer un reclassement dans un autre service ou dans une autre fonction, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les énonciations de la lettre de licenciement, suivant lesquelles la constitution d'une société civile professionnelle composée de sept médecins néphrologues sur les dix médecins néphrologues de la clinique avait pour conséquence notable de diminuer très sensiblement les cas dans lesquels M. X... intervenait en qualité de médecin néphrologue, dont il résultait que le licenciement de M. X... avait pour cause une réorganisation du service de néphrologie, satisfaisaient aux exigences d'énonciation d'une cause économique de licenciement ; qu'en estimant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il appartenait à la cour d'appel, en présence de l'énonciation du motif précis et objectif tiré de la constitution d'une société civile professionnelle composée de sept médecins néphrologues et ayant pour conséquence de limiter les cas dans lesquels M. X... interviendrait, de requalifier le licenciement, si elle estimait que la cause ainsi énoncée ne présentait pas un caractère économique, en licenciement pour motif inhérent à la personne, et de rechercher s'il était constitutif d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Résidence du Parc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Clinique Résidence du Parc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998) que M. X..., employé de la clinique du Parc, puis de la société Clinique résidence du Parc depuis 1974, en qualité d'infirmier, puis de médecin salarié devenu responsable de service, a été licencié le 6 mai 1996 au motif que la constitution d'une société civile professionnelle composée de sept médecins néphrologues a eu pour conséquence de diminuer sensiblement les cas dans lesquels il intervenait ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Clinique résidence du Parc au paiement de 360 000 francs de dommages-intérêts, ainsi que 25 420 francs, puis 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que ni la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, ni le défaut de consultation du comité d'entreprise, au demeurant non établis en l'espèce, n'ont pour conséquence de priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse ; qu'en statuant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que le reclassement de M. X... n'avait pas été envisagé, sans répondre aux conclusions de la société Clinique Résidence du Parc soutenant que, compte tenu de la spécialité de M. X..., néphrologue exerçant en service de dialyse, elle n'avait pas, comme pour n'importe quel autre salarié "ordinaire", la possibilité de lui proposer un reclassement dans un autre service ou dans une autre fonction, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les énonciations de la lettre de licenciement, suivant lesquelles la constitution d'une société civile professionnelle composée de sept médecins néphrologues sur les dix médecins néphrologues de la clinique avait pour conséquence notable de diminuer très sensiblement les cas dans lesquels M. X... intervenait en qualité de médecin néphrologue, dont il résultait que le licenciement de M. X... avait pour cause une réorganisation du service de néphrologie, satisfaisaient aux exigences d'énonciation d'une cause économique de licenciement ; qu'en estimant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il appartenait à la cour d'appel, en présence de l'énonciation du motif précis et objectif tiré de la constitution d'une société civile professionnelle composée de sept médecins néphrologues et ayant pour conséquence de limiter les cas dans lesquels M. X... interviendrait, de requalifier le licenciement, si elle estimait que la cause ainsi énoncée ne présentait pas un caractère économique, en licenciement pour motif inhérent à la personne, et de rechercher s'il était constitutif d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration du service a pu décider que le licenciement était de nature économique ; qu'ayant exactement relevé que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de motivation prescrites par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail qui impliquent qu'outre la raison économique son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail soit énoncée et que la clinique ne justifiait d'aucune tentative de reclassement alors qu'elle employait 500 salariés dont 100 médecins elle en a déduit à bon droit sans encourir les griefs du moyen que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Clinique Résidence du Parc à payer à M. X... les sommes de 2 160 000 francs à titre d'indemnité de préavis, 216 000 francs à titre de congés payés sur préavis, 49 942 francs à titre de congés payés, 360 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, 360 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 25 420 francs et 15 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sous déduction de la somme de 431 929 francs déjà versée à divers titres ; alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant ensemble, d'un côté que, en pratique, M. X... avait perçu de la clinique son salaire -dont le contrat de travail stipulait qu'une partie rémunérait les gardes effectuées par le médecin-, une part des honoraires correspondant à la dialyse des malades adressés par lui à la clinique et une part plus faible en pourcentage des honoraires correspondant à la dialyse des malades adressés par les autres praticiens à la clinique, et d'un autre côté que ces honoraires ont été versés a M. X... pour l'activité qu'il a déployée au service d'hémodialyse pendant les gardes effectuées en vertu de son contrat de travail, si bien qu'elles ont le caractère d'un salaire et non d'honoraires, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constituent des salaires les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... sous la qualification "d'honoraires" correspondant à un travail effectué dans un lien de subordination ainsi défini, ce qui était contesté par la société Clinique Résidence du Parc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-11 du même Code ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Clinique Résidence du Parc, pour démontrer que les sommes dues à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient être calculées que sur les sommes qu'il avait reçues à titre de salaire et non d'honoraires, soutenait que M. X... avait poursuivi postérieurement à son licenciement et poursuivait toujours, nonobstant celui-ci, son activité libérale, rémunérée en honoraires, au sein de la clinique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef dirimant desdites conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors toute contradiction, la cour d'appel qui a fait ressortir que les sommes reçues par M. X... l'avaient été au titre de son contrat de travail, et qui en a tenu compte pour calculer les indemnités de rupture lui revenant, a légalement justifié sa décision, peu important que l'intéressé ait ou non poursuivi une activité libérale au sein de la clinique après son licenciement ; que le moyen en ses quatre premières branches ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société Clinique Résidence du Parc, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui avait ordonné la déduction de la somme de 431 929 francs déjà versée ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel la clinique faisait valoir qu'en réalité, M. X... avait reçu 549 890 francs ce qui n'est pas contesté par le mémoire en défense d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de casser sans renvoi en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé qu'il convenait de déduire du montant des sommes allouées à M. X..., la somme de 431 929 francs déjà reçue par lui, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi Dit que le montant venant en déduction des sommes allouées à M. X... est de 549 890 francs ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique Résidence du Parc à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel