Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4f3
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 183 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic, M. Edouard A..., domicilié ..., 2 / Mme Madeleine Y..., veuve C... A..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Hélène A..., épouse X..., demeurant ..., 4 / M. Edouard A..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Paul A..., demeurant ..., 6 / Mme Claire A..., épouse B..., demeurant 6, rue du Bois de Boulogne, 92210 Saint-Cloud, 7 / M. Daniel A..., demeurant 1, place de la République, 92300 Levallois-Perret, 8 / M. Marcel A..., demeurant ..., 9 / M. Jacques A..., demeurant Principauté d'Andorre, Andorra La Vella, Prat de la Creu 16, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP), venant aux droits de la Société parisienne d'économie mixte d'aménagement (SOPAREMA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et des consorts Z..., de Me Foussard, avocat de la SEMAVIP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du 5 avril 1995 prononçant l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts A... au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP) ayant été annulée par arrêt de la troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1996), qui fixe le montant des indemnités, étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CONSTATE L'ANNULATION, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 2 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SEMAVIP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEMAVIP à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ou 1 839,29 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMAVIP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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