Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2000
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4eb
- Date
- 11 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dumez, société anonyme, dont le siège est RT 1 Auteuil, 98830 Dumbea, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Alain, Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Dumez, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces contractuelles et des éléments de la cause que, d'après son marché, la Société travaux maritimes (STM) n'était tenue que d'effectuer la pose d'une vanne et le dragage de 41 000 mètres cubes de vase et, en aucun cas, de procéder à leur évacuation qui était dévolue exclusivement à la société Dumez, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que les quantités de vase réellement draguées par la société STM étaient artificielles en raison du reflux de ces vases dans le bassin, que les travaux réalisés par cette société avaient été acceptés et réceptionnés sans réserve par la commune et que, s'il existait une contestation quant à la mise à sa charge du coût de l'évacuation de vase supplémentaire que la société Dumez aurait assurée en exécution d'une nouvelle convention à laquelle la société STM n'avait pas participé et qui ne lui était donc pas opposable, il appartenait à la société Dumez de la faire trancher au préalable, a pu en déduire que celle-ci, qui avait reçu du maître de l'ouvrage le montant convenu forfaitairement, n'était pas fondée à retenir celui de sa facture litigieuse d'évacuation sur le solde du marché de la société STM qui ne lui avait été versé qu'à titre de mandataire de cette société co-contractante et pour son compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumez à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 octobre 2000
Référence
6137238ecd5801467740b4eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel